Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 juin 1992 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 1992
NatureArrêté
Signé le10 juin 1992
Publié le11 juin 1992
PublicationJORF n°134 du 11 juin 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANX9210183A
IdentifiantJORFTEXT000000528714
RéférenceArrêté du 10 juin 1992 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié, JO du 11 juin 1992, NOR SANX9210183ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son titre IV;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 modifié relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et en pharmacie;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989 et ses annexes;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000002126805

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001934401

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle telles que déterminées par l'arrêté du 31 janvier 1991 susvisé sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001739423

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Ces concours sont organisés dans chacune des deux zones géographiques définies à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales susvisé, pour chaque diplôme d'études spécialisées pour lequel des postes sont ouverts.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000969114

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Chaque concours est organisé dans chaque zone géographique par les préfets de région désignés à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 précité.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001119240

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, le mot <<interrégion>> est remplacé par les mots: <<zone et subdivision d'internat>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934402

Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La liste des candidats admis à concourir est arrêtée, pour chaque zone géographique, par le préfet de la région Aquitaine.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001350343

Art. 6. - L'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats désirant prendre part au concours organisé dans chaque zone géographique doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de l'organisation des épreuves.

<<Ils doivent envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine un dossier complet comportant les pièces suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001506856

<<A. - Pour tous les candidats:

<<1o Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement;

<<2o Tout document officiel de nature à établir leur état civil et leur nationalité.

<<B. - Pour les candidats qui doivent remplir la condition d'activité professionnelle prévue par l'arrêté du 31 janvier 1991 précité:

<<1o Une attestation de possession du diplôme de médecin permettant d'exercer la fonction de médecin dans les Etats membres de la Communauté économique européenne;

<<2o Les documents prévus à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1991 précité.

<<C. - Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 7 avril 1988 susvisé qui ne sont pas soumis à la condition d'activité professionnelle:

<<1o Le diplôme d'Etat de docteur en médecine attestant la formation spécifique en médecine générale mentionnée à l'article 14 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 susvisé.

<<A défaut de pouvoir produire ce document au moment où se déroulent les inscriptions, les candidats doivent fournir une attestation d'inscription dans le quatrième semestre de résidanat. Dans ce cas, pour pouvoir être classés au concours, les candidats doivent impérativement envoyer, par lettre recommandée avec avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine l'attestation de possession du diplôme requis, au plus tard le 15 décembre de l'année où se déroulent les épreuves. <<2o Une attestation sur l'honneur mentionnant qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15 du décret précité.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001350344

Art. 7. - Il est ajouté à la fin de l'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé les dispositions suivantes:

<<A compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1993-1994, les concours comprendront:

<<- une épreuve de Q.C.M. correspondant à 200 questions, affectée d'un coefficient 1;

<<- une épreuve C.C.Q.C.M. comprenant de 9 à 18 cas cliniques et nécessitant au total la réponse à 75 Q.C.M. au plus, affectée d'un coefficient de 0,5;

<<- une épreuve comprenant 12 dossiers diagnostiques et thérapeutiques,

affectée d'un coefficient de 1,5.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001934403

Art. 8. - L'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La composition et le mode de constitution du jury de concours de chaque zone géographique sont fixés par le chapitre V de l'arrêté du 5 mai 1988 précité. La correction s'effectue sous la responsabilité conjointe du président du jury et du préfet de région visé à l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1988 précité. Le procès-verbal concernant les opérations du concours organisé au titre du présent arrêté est joint à celui prévu à l'article 14 du même arrêté.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002126806

Art. 9. - L'article 11 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les annulations de questions décidées par le jury, en application des dispositions des articles 9 et 12 de l'arrêté du 5 mai 1988 précité, sont applicables à ces concours.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000969008

Art. 10. - L'article 12 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour pouvoir être classés, les candidats aux concours spéciaux doivent avoir obtenu un total de points aux épreuves de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. ainsi qu'à l'épreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques au moins égal au total obtenu pour l'ensemble des mêmes épreuves par le dernier candidat au concours de l'internat en médecine de la même zone géographique affecté dans la discipline d'internat dont relève le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent.

<<Sous cette réserve, les candidats concourant dans chaque zone géographique au titre d'un diplôme d'études spécialisées sont classés entre eux en fonction des notes qu'ils ont obtenues.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001739424

Art. 11. - L'article 13 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats reçoivent individuellement leur classement dans la ou les zone(s) géographique(s) au titre de laquelle (ou desquelles) ils ont concouru.

<<Ils communiquent par écrit au Centre national des concours d'internat leurs choix, par ordre de priorité décroissante, des subdivisions où ils souhaitent effectuer leur internat.

<<Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des diplômes d'études spécialisées.

<<Ces affectations sont prononcées par les préfets de région mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 précité qui les notifient aux candidats. L'affectation est définitive.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001350345

Art. 12. - L'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969009

Art. 13. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).