Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 741-1, R. 741 1 et D.741 1 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication de l’avenant à l’accord du 27 décembre 1968, signé le 22 décembre 1985,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001505453
Art. 1er. -Les titres de séjour et documents mentionnés aux articles R. 741-1 et D.741-1 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
- carte de résident ;
- carte de séjour temporaire ;
- carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre de la C.E.E. ou récépissé de demande de ce titre ;
- certificat de résidence de ressortissant algérien :
- récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
- récépissé de demande de carte de séjour portant la mention : « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
- carte diplomatique ;
- carte « corps consulaire », « organisations internationales » et « cartes spéciales » délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
- carte d’identité d’Andorran délivrée par le préfet des départements des Pyrénées-Orientales ;
- passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
- autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois.
Article (sans numéro) JORFARTI000002323923
Art. 2. - L’arrêté du 11 juillet 1980 fixant la liste des titres de séjour nécessaires pour l’affiliation des étrangers à l’assurance personnelle est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001935578
Art. 3. - Les préfets et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 1993.
Le ministre d’Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE
Le ministre d’Etat ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés-publiques et des affaires juridiques. J.-M. SAUVÉ
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