Journal officiel · Décret

Décret no 92-1248 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article L.318-3 du code des communes et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3500 habitants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 1992
NatureDécret
Signé le27 novembre 1992
Publié le3 décembre 1992
PublicationJORF n°281 du 3 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200488D
IdentifiantJORFTEXT000000529302
RéférenceDécret no 92-1248 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article L.318-3 du code des communes et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3500 habitants, JO du 3 décembre 1992, NOR INTB9200488DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes, et notamment son article L.318-3,

Article (sans numéro) JORFARTI000002322404

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001160349

Art. 1er. - Il est inséré dans la partie Réglementaire du code des communes, dans le titre Ier du livre III, un chapitre VIII intitulé Dispositions diverses, qui comprend l'article R.318-1 ainsi rédigé:

<<Art. R.318-1. - Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L.318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.

<<Dans les communes de 10000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.

<<Dans les communes de moins de 10000 habitants et de plus de 3500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente,

soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.

<<La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002126393

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000529302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).