Journal officiel · Décret

Décret du 29 juillet 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le29 juillet 1993
Publié le1er août 1993
PublicationJORF n°176 du 1 août 1993
NORECOC9300069D
IdentifiantJORFTEXT000000529855
RéférenceDécret du 29 juillet 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux », JO du 1er août 1993, NOR ECOC9300069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d’origine contrôlées ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d’origine ;

Vu le décret du 13 avril 1981 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » ;

Vu les propositions du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 4 et 5 novembre 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001160046

Art. 1er. - L’article 3 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Limoux », les vins blancs doivent provenir des cépages mauzac (B), chardonnay (B) et chenin (B) à l’exclusion de tout autre. Le mauzac doit représenter au minimum 15 p. 100 de l’encépagement. Les vins doivent être issus d’exploitation ne comportant pas d’hybrides blancs.

« Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001355883

Art. 2. - L’article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Seuls ont droit à l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » les vins provenant de vignes qui ont été taillées conformément aux dispositions suivantes :

« a) Pour les cépages mauzac et chenin :

« Taille en gobelet à trois ou quatre bras portant chacun un courson à deux yeux et éventuellement une baguette à cinq yeux au plus par souche.

« b) Pour le cépage chardonnay :

« Taille guyot simple : une baguette à dix yeux au maximum plus un ou deux coursons à deux yeux.

« Les vignes doivent présenter une densité minimale de 4 000 souches à l’hectare avec une distance maximale entre les rangs de 2,50 mètres. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000970022

Art. 3. - L’article 6 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Limoux », les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11 p. 100.

« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût (100). »

Article (sans numéro) JORFARTI000000970023

Art. 4. - L’article 7 du décret du 13 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« La fermentation alcoolique doit être obligatoirement réalisée en fûts de chêne.

« Les vins doivent subir un élevage au moins jusqu’au 1er mai de l’année suivant celle de la récolte. Cet élevage doit être réalisé obligatoirement dans des fûts de chêne pour la période allant de la fin de la fermentation alcoolique jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001547633

Art. 5. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Textes cités liens · DILA1

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