Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002295004
Art. 1er. - A la suite de l'article 6 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est ajouté un article 6 bis ainsi rédigé:
<< Art. 6 bis. - Peuvent reprendre leurs études, dans des conditions déterminées par le directeur de l'école, après avis du conseil technique:
<< - les élèves qui ont suivi, dans une école agréée, des études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue et qui ont interrompu leur formation sans s'être présentés aux épreuves du diplôme d'Etat, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une exclusion définitive de la formation;
<< - les élèves qui ont suivi, dans une école agréée, des études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, qui se sont présentés au moins une fois, avant le 15 octobre 1993, aux épreuves du diplôme d'Etat, et qui n'ont pas, avant cette date, obtenu ce diplôme. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002326877
Art. 2. - Les dispositions des articles 9 et 16 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes:
<< Les élèves qui ne satisfont pas à cette condition sont admis à redoubler. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001698626
Art. 3. - Dans l'article 20 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé, après les mots: << elles se déroulent dans des services agréés comme terrains de stage >>, sont ajoutés les mots: << ou dans tout autre lieu déterminé par le médecin inspecteur régional de la santé >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001118731
Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le chef de service, L. DESSAINT
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