Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 mars 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours interne pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 1994
NatureArrêté
Signé le15 mars 1994
Publié le6 avril 1994
PublicationJORF n°80 du 6 avril 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9400967A
IdentifiantJORFTEXT000000530118
RéférenceArrêté du 15 mars 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours interne pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, JO du 6 avril 1994, NOR SPSH9400967ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002319984

Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes mis au concours, par option.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738810

Art. 2. - Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355200

Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738811

Art. 4. - Le jury du concours est composé comme suit:

1o Le directeur général ou son représentant, président;

2o Deux agents de catégorie A, dont un directeur des services techniques ou logistiques relevant de la fonction publique hospitalière;

3o Un adjoint des cadres techniques assurant des fonctions d'encadrement;

4o Un formateur chargé d'enseignement technologique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085649

Art. 5. - Le concours est ouvert pour une ou plusieurs des options mentionnées en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738812

Art. 6. - Le concours comporte:

I. - Des épreuves d'admissibilité (deux épreuves écrites):

1o Une série de questions permettant de vérifier le niveau de compétence technique correspondant à l'option choisie au moment de l'inscription (annexe) (durée: deux heures; coefficient 3);

2o La rédaction d'un compte rendu à partir d'éléments fournis, permettant d'apprécier les capacités du candidat en matière de compréhension, d'analyse et de formulation (durée: deux heures; coefficient 2).

II. - Une épreuve d'admission:

Une mise en situation pouvant comporter la réalisation d'un essai technique et/ou la résolution d'un problème lié à l'exercice professionnel à partir d'une étude de cas (durée de l'épreuve: huit heures maximum selon le type de l'épreuve choisie par le jury; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000002319985

Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935522

Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50,

pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128406

Art. 9. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 80, pourront seuls être déclarés admis.

En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1o de l'article 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163470

Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-2 (VI) du décret du 3 février 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549742

Art. 11. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128407

A N N E X E

Liste des options du concours d'agent technique spécialisé

I. - Dessinateur. II. - Techniques de l'image. III. - Orthésiste, prothésiste, orthopédiste, corsetière.

Fait à Paris, le 15 mars 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000530118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).