Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrêtent:
Article 1 LEGIARTI000006729516
1. Le concours interne sur épreuves pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
2. Dans tous les cas, la décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes mis au concours, par option.
Article 2 LEGIARTI000006729517
1. Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 3 LEGIARTI000006729518
1. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
Article 4 LEGIARTI000006729520
1. Le jury du concours est composé comme suit :
2. 1° Le directeur général ou son représentant, président ;
3. 2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
4. 3° Un agent assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans l'option du concours ;
5. 4° Un formateur chargé d'enseignement technologique.
Article 5 LEGIARTI000006729521
1. Le concours est ouvert pour une ou plusieurs des options mentionnées en annexe.
Article 6 LEGIARTI000006729522
1. Le concours comporte :
2. I. Des épreuves d'admissibilité (deux épreuves écrites) :
3. 1° Une série de questions permettant de vérifier le niveau de compétence technique correspondant à l'option choisie au moment de l'inscription (annexe) (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
4. 2° La rédaction d'un compte rendu à partir d'éléments fournis, permettant d'apprécier les capacités du candidat en matière de compréhension, d'analyse et de formulation (durée : deux heures ; coefficient 2).
5. II. Une épreuve d'admission :
6. Une mise en situation pouvant comporter la réalisation d'un essai technique et/ou la résolution d'un problème lié à l'exercice professionnel à partir d'une étude de cas (durée de l'épreuve : huit heures maximum selon le type de l'épreuve choisie par le jury ; coefficient 3).
Article 7 LEGIARTI000006729523
1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
2. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
3. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
4. Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Article 8 LEGIARTI000006729524
1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve d'admission.
Article 9 LEGIARTI000006729525
1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 80, pourront seuls être déclarés admis.
2. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article 6.
Article 10 LEGIARTI000006729526
1. Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-2 (VI) du décret du 3 février 1993.
Article 11 LEGIARTI000006729515
1. Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Liste des options du concours d'agent technique spécialisé
2. I. Dessinateur.
3. II. Techniques de l'image.
4. III. Orthésiste, prothésiste, orthopédiste, corsetière.
Fait à Paris, le 15 mars 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN