1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve d'admission.
Arrêté du 15 mars 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 avril 1994.
TexteArrêté du 15 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729524
Texte parentLEGITEXT000005615584
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