1. Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-2 (VI) du décret du 3 février 1993.
Arrêté du 15 mars 1994 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 avril 1994.
TexteArrêté du 15 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729526
Texte parentLEGITEXT000005615584
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