Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment les articles L. 143 1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 14 septembre 1989 autorisant pour une période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Alpes-Cévennes à exercer le droit de préemption institué par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret du 14 décembre 1992 autorisant pour une période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Rhône-Alpes-Nord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002296522
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Rhône-Alpes, agréée par arrête interministériel du 2 mars 1963, modifie par arrêtés du 10 avril 1964 et du 17 août 1993, est autorisée, pour une période de cinq années prenant effet le 22 juin 1993, à exercer le droit de préemption dans les départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, à l’exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics
- des zones à urbaniser en priorité, ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n a pas été lui-même exerce par son titulaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001356380
Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Rhône-Alpes est susceptible de s’appliquer, est fixée à 25 ares dans les départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Savoie et du Rhône et à 10 ares dans le département de la Haute-Savoie.
Ce seuil est ramené :
A 10 ares dans les zones viticoles V.Q.P.R.D. et dans les vergers intensifs ainsi que, dans le département de l’Ain, pour les cultures maraîchères et légumières de plein champ des communes de Manziat, Vésines, Asnières, Ozan, Reyssouze, Gorrevod, Replonges, Grièges, Pont-de-Veyle, Crottet, Saint-Laurent-sur-Saône, Feillens, Chevroux, Boz et Pont-de-Vaux ;
A zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d’occupation des sols à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
Article (sans numéro) JORFARTI000002128449
Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Rhône-Alpes est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’intérieur des zones délimitées à l’article 1er ci-dessus, à l’exclusion des communes énumérées ci-après :
Département de l’Ain
Communes d’Amberieu-en-Bugey, Bellegarde, Belley, Bourg-en-Bresse, Nantua et Oyonnax.
Département de l’Ardèche
Communes d’Annonay, Aubenas, Largentière, Privas et Tournon.
Département de la Drôme
Communes de Valence, Montélimar et Romans.
Département de l’Isère
Communes d’Echirolles, Fontaine, Saint-Egrève, La Tronche, Saint-Martin-d’Hères et toutes les communes des cantons de Grenoble.
Département de la Loire
Communes : Le Chambon-Feugerolles, Le Coteau, Firminy, Montbrison (sauf la commune associée de Moingt), La Ricamarie, Roanne, Roche-la-Molière, Rive-de-Gier, Saint-Chamond (sauf les portions de territoire correspondant aux anciennes communes d’Izieux, de Saint-Julien-en-Jarez et de Saint-Martin-en-Coailleux), Saint-Etienne (sauf la commune associée de Rochetaillée et la portion de territoire correspondant à l’ancienne commune de Saint-Victor-sur-Loire) et Saint-Genest-Lerpt.
Département du Rhône
Communes de Bron, Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières-les-Bains, Ecully, Lyon, La Mulatière, Oullins’Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Priest, Sainte-Foy-lés-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Vénissieux, Villefranche-sur-Saône et Villeurbanne.
Département de la Savoie
Communes d’Aix-les-Bains, Albertville, Moutiers, Saint-Jean-de-Maurienne, toutes les communes des cantons Nord, Sud et Sud-Ouest de Chambéry et des cantons de Saint-Alban-Leysse et La Ravoire.
Département de la Haute-Savoie
Communes d’Ambilly, Annecy, Annecy-le-Vieux, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Cran-Gevrier, Etrembières, Evian-les-Bains, Gaillard, Les Houches, Marnaz, Meythet, Scionzier, Servoz, Seynod, Thonon-les-Bains, Vallorcine et Ville-la-Grand.
Article (sans numéro) JORFARTI000001356381
Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie égale ou supérieure à 1 hectare dans le cas général et à 15 ares dans les zones viticoles V.Q.P.R.D. ainsi que pour les vergers intensifs.
Article (sans numéro) JORFARTI000002322366
Art. 5. - Les décrets du 14 septembre 1989 et du 14 décembre 1992 susvisés sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001119489
Art. 6. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
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