Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 mai 1993 fixant le modèle, la durée et les conditions de la conservation du dossier médical prévu à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1992 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 1993
NatureArrêté
Signé le17 mai 1993
Publié le17 juin 1993
PublicationJORF n°138 du 17 juin 1993
NORAGRS9300975A
IdentifiantJORFTEXT000000531228
RéférenceArrêté du 17 mai 1993 fixant le modèle, la durée et les conditions de la conservation du dossier médical prévu à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1992 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, JO du 17 juin 1993, NOR AGRS9300975ALégifrance →

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifie relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, notamment son article 39 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002319930

Art. 1er. - Le dossier médical prévu à l’article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé doit être conforme au modèle déposé au département Action médicale des caisses centrales de mutualité sociale agricole, 8-10, rue d’Astorg, 75413 PARIS CEDEX 08.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548197

Art. 2. - Le dossier médical est conservé :

- dans le cas d’un service autonome d’entreprise, pendant la durée d’activité de l’intéressé dans l’entreprise ;

- dans les autres cas, pendant la durée d’activité de l’intéressé dans une ou plusieurs entreprises du ressort territorial de la caisse de mutualité sociale agricole.

A la cessation d’activité de l’intéressé dans cette ou ces entreprises, le dossier médical ou un résumé de ce dossier, contenant les informations susceptibles d’être utiles pour la reconnaissance d’un risque professionnel, sera conservé pendant le délai nécessaire à une éventuelle prise en charge en maladie professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129232

Art. 3. - Le dossier médical est conservé dans un local répondant aux conditions prévues à l’article 38-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé :

- dans le cas d’un service autonome d’entreprise, dans le local médical dudit service ;

- dans les autres cas, dans le local affecté au service médical du travail en agriculture.

Le médecin-chef ou responsable de service prend les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations médicales recueillies.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738621

Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, H.-P. CULAUD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000531228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).