Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escrime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 juillet 1994
Publié le9 août 1994
PublicationJORF n°183 du 9 août 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9470116A
IdentifiantJORFTEXT000000531292
RéférenceArrêté du 18 juillet 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escrime, JO du 9 août 1994, NOR MJSK9470116ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001938124

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escrime, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'enseignement, l'organisation et la promotion de l'escrime.

TITRE Ier

CONDITIONS

ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001118984

Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant, outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé: - une attestation de réussite au prévôt fédéral; - un diplôme d'arbitre régional, national ou international Fleuret ou Sabre; - une attestation de classement national délivrée par le directeur technique national ou, pour les candidats classés ou ayant été classés sur la liste mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, une attestation certifiant leur classement et leur palmarès délivrée par le directeur technique national.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Article (sans numéro) JORFARTI000002327015

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:

A. - Epreuve générale (coefficient 4)

a) Un écrit portant sur la technique, la pédagogie et la tactique aux trois armes (durée: trois heures; coefficient 2).

L'interrogation doit permettre d'aborder, d'une part, globalement et transversalement plusieurs aspects (technique, tactique, pédagogique) portant sur deux ou trois armes et, d'autre part, une question spécifique à une arme;

b) Un oral comportant (coefficient 2):

Une interrogation portant sur le matériel (durée: dix minutes; coefficient 1);

Tous les aspects de l'utilisation du matériel peuvent être abordés: montage et démontage des armes; nomenclature de l'appareillage et d'une installation aux trois armes; croquis des têtes de pointes; fils et prises; schémas et fonctionnement des circuits électriques.

La question est tirée au sort au moment du passage.

Une interrogation portant sur les principes de l'enseignement de l'escrime pour les personnes handicapées ou sur les bases historiques et culturelles de l'enseignement de l'escrime de spectacle (durée: quinze minutes; coefficient 1).

Le candidat tire au sort la spécialité dans laquelle il est interrogé. La question est tirée au sort quinze minutes avant le passage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001358530

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)

a) Textes de présentation et conduite des séquences (coefficient 3):

1o Leçon individuelle à chacune des trois armes (durée: trois fois quinze minutes; coefficient 2);

Les thèmes techniques sont tirés au sort quinze minutes avant chaque passage.

Le jury peut questionner le candidat sur sa prestation.

2o Leçon collective (durée: trente minutes effectives; coefficient 1).

Le président du jury fait procéder à un tirage au sort de l'arme en fonction des conditions matérielles et de la pratique du public.

Le public peut être scolaire ou club.

Les thèmes proposés par le jury sont tirés au sort par le candidat trente minutes avant son passage;

b) Entretien avec le jury portant sur le contenu et le déroulement de la leçon collective (durée: dix minutes; coefficient 1).

L'entretien peut être prospectif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001165606

C. - Epreuve technique (coefficient 4)

a) Une épreuve comportant la réalisation de plusieurs prestations techniques (coefficient 3):

Démonstration de la technique individuelle aux trois armes, leçon prise (durée: trois fois quinze minutes; coefficient 2).

Les candidats sont dans la mesure du possible accouplés par arme après tirage au sort.

L'évaluation porte sur la qualité de l'exécution technique et sur le réalisme des actions.

Performance (coefficient 1).

Les candidats classés ou ayant été classés sur les listes de sportifs de haut niveau bénéficient de la note correspondant à leur catégorie. Les autres candidats se voient attribuer une note en fonction de la série dans laquelle ils sont ou ont été classés en référence au classement national senior:

Non classé: 6 sur 20;

9e série: 7 sur 20;

8e série: 8 sur 20;

7e série: 9 sur 20;

6e série: 10 sur 20;

5e série: 11 sur 20;

4e série: 12 sur 20;

3e série: 13 sur 20;

2e série: 14 sur 20;

Catégorie Espoir: 15 sur 20;

1re série: 16 sur 20;

Catégorie Jeune et ex-espoirs internationaux: 17 sur 20;

Catégorie Senior et ex-<< A >>: 18 sur 20;

Catégorie Elite: 20 sur 20;

b) Un oral portant sur les statuts et règlements intérieurs de la fédération française d'escrime, des ligues et des clubs ainsi que sur l'organisation et la réglementation des épreuves sportives jusqu'au niveau national (durée:

quinze minutes; coefficient 1).

L'interrogation s'effectue à partir d'un cas concret.

La question est tirée au sort quinze minutes avant le passage.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001698268

Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938125

Art. 5. - L'arrêté du 14 mars 1990 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escrime, est abrogé à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311772

Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur, G. LESAGE

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