Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé des affaires soumises aux chambres sociales des cours d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1994
NatureArrêté
Signé le20 juillet 1994
Publié le4 août 1994
PublicationJORF n°179 du 4 août 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB9410449A
IdentifiantJORFTEXT000000531361
RéférenceArrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé des affaires soumises aux chambres sociales des cours d'appel, JO du 4 août 1994, NOR JUSB9410449ALégifrance →

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel;

Vu le code de procédure civile, notamment en ses articles 899 et suivants, l'article R. 221-1 du code de l'organisation judiciaire et les articles 517-7 et suivants du code du travail;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19;

Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 1994 portant le numéro 94-068,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000973219

Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par les chambres sociales des cours d'appel d'un système de gestion automatisée des dossiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001357622

Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938996

Art. 3. - Les informations saisies sont:

- s'agissant des parties: le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse, les décisions judiciaires antérieures, les saisies pouvant faire apparaître, dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé, une appartenance syndicale;

- s'agissant des représentants légaux, interprètes, experts, témoins et autres personnes: le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, la qualité;

- s'agissant des magistrats, greffiers et fonctionnaires et des auxiliaires de justice: le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741012

Art. 4. - Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe ainsi que le ministère de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938997

Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès du greffier en chef de la cour d'appel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296200

Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891706

Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938998

Art. 8. - Toute mise en oeuvre de cette application dans une cour d'appel fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type, qui précisera les mesures adoptées, tant physiques que logiques, de sécurité et de confidentialité, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001358043

Art. 9. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des services judiciaires: Le sous-directeur, M.-G. BRASIER DE THUY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000531361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).