Journal officiel · Décret

Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 février 1990
NatureDécret
Signé le21 février 1990
Publié le27 février 1990
PublicationJORF n°49 du 27 février 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOT8913250D
IdentifiantJORFTEXT000000531395
RéférenceDécret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, JO du 27 février 1990, NOR ECOT8913250DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu le code de procédure pénale;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles;

Vu l'ordonnance no 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;

Vu la loi no 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France;

Vu l'ordonnance no 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales;

Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001174629

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002337807

Section 1

Organisation et fonctionnement de la commission d'examen

des situations de surendettement des particuliers

Article (sans numéro) JORFARTI000002300939

Art. 1er. - Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de chaque commission et son siège.

Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981189

Art. 2. - Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral ou un chef de service départemental des services extérieurs de l'Etat.

Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.

En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174630

Art. 3. - Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337808

Art. 4. - Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'association française des établissements de crédit ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article 34 du décret du 29 décembre 1986 susvisé.

S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981190

Art. 5. - La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses cinq membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946556

Art. 6. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174631

Section 2

Règlement amiable

Article (sans numéro) JORFARTI000001946557

Art. 7. - La commission compétente est celle du domicile du débiteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363851

Art. 8. - La commission est saisie des demandes d'ouverture de procédure de règlement amiable par une déclaration signée du débiteur et remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser le nom et l'adresse du débiteur, indiquer sa situation familiale,

fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510515

Art. 9. - La commission est tenue d'examiner la recevabilité de la demande. Elle notifie sa décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur du recours ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse immédiatement copie de la déclaration au juge d'instance et lui transmet le dossier.

Le greffier notifie le jugement statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.

Le jugement n'est pas susceptible d'appel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946558

Art. 10. - Lorsque la commission, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, demande la suspension des voies d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur, quel que soit celui où est poursuivie la procédure d'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

A cette lettre sont annexés un relevé des éléments actifs et passifs du patrimoine du débiteur, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140339

Art. 11. - La décision du juge ordonnant la suspension des voies d'exécution mentionne la date de saisine de la commission.

L'ordonnance est notifiée aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal à laquelle est jointe une copie de la décision.

Une copie de la décision du juge qui ordonne la suspension ou, s'il y a lieu, de celle qui statue sur une demande en rétractation est adressée par le greffier, par lettre simple, à la commission qui en informe le débiteur. Le greffier avise également, par lettre simple, l'auteur d'une demande en rétractation de la décision rendue sur cette demande.

La suspension cesse de produire effet de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de saisine de la commission à moins que le juge n'ait fixé dans son ordonnance un délai plus bref.

Le juge d'instance ne peut ordonner la suspension des voies d'exécution diligentées pour le recouvrement des dettes alimentaires.

L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753660

Art. 12. - La commission peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les faire entendre par un de ses membres. La convocation leur rappelle qu'ils peuvent être assistés par toute personne de leur choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140340

Art. 13. - Si un plan conventionnel de règlement a pu être élaboré, il est signé et daté par les parties; copie leur en est adressée, ainsi qu'au juge d'instance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087603

Art. 14. - Si la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel ou si l'accord n'a pu être recueilli dans le délai fixé à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, elle en avertit le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle rappelle aux intéressés qu'ils peuvent saisir le juge en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001560112

Section 3

Redressement judiciaire civil

Article (sans numéro) JORFARTI000000981191

Art. 15. - Hors les cas où elle est ouverte d'office ou à la demande d'un autre juge, la procédure de redressement judiciaire civil est ouverte sur déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant. Lorsque la commission a été préalablement saisie, le greffier invite le secrétariat de celle-ci à lui transmettre le dossier. Dans le cas contraire, la déclaration remise par le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité,

préciser la situation familiale de celui-ci, fournir l'état de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse de ses créanciers.

Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la décision prise sur l'ouverture de la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337809

Art. 16. - Le juge qui constate, à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution dont il est saisi, une situation de surendettement caractérisé au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée en informe par tout moyen le tribunal d'instance du domicile du débiteur et lui transmet les éléments portés à sa connaissance sur cette situation. Il en fait mention au dossier.

La transmission ne dessaisit pas le juge.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981623

Art. 17. - L'appel aux créanciers est publié à la diligence du greffier du tribunal d'instance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du domicile du débiteur.

L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur, déclarer leurs créances.

A défaut d'accord entre les parties, le juge désigne la ou les parties qui supporte les frais de l'appel aux créanciers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363852

Art. 18. - Le juge informe par lettre simple la commission qu'il la charge d'une mission de conciliation en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. Il joint à sa lettre une copie de la décision d'ouverture du redressement judiciaire civil. Il fournit à la commission les éléments en sa possession sur l'état des éléments actifs et passifs du patrimoine.

La commission informe de sa mission le débiteur et les créanciers par lettre simple.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363853

Art. 19. - Les mesures prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée et à l'article 12 de la même loi sont prises les parties entendues ou appelées. Elles leur sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337810

Art. 20. - Sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire, les décisions prises par le juge d'instance en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée et du présent décret.

L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174632

Art. 21. - L'article R. 93 du code de procédure pénale est complété ainsi qu'il suit:

<<18o Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001753661

Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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