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Décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1995
NatureDécret
Signé le9 mai 1995
Publié le10 mai 1995
PublicationJORF n°109 du 10 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9520264D
IdentifiantJORFTEXT000000719062
RéférenceDécret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation, JO du 10 mai 1995, NOR JUSC9520264DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie,

Vu le code de procédure pénale;

Vu le code de la consommation;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 27 à 33;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;

Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers

Article (sans numéro) JORFARTI000000972143

Art. 1er. - Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige.

Cet arrêté fixe la compétence territoriale de chaque commission et son siège. Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001550965

Art. 2. - Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral, le chef d'un des services déconcentrés de l'Etat ou un directeur de préfecture.

Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.

En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001165819

Art. 3. - Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.

Article (sans numéro) JORFARTI000001745837

Art. 4. - Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article 34 du décret du 29 décembre 1986 susvisé.

S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896862

Art. 5. - La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses cinq membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972144

Art. 6. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission.

CHAPITRE II

Compétence

Article (sans numéro) JORFARTI000001938783

Art. 7. - Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1 du code de la consommation, la commission compétente est celle du lieu où demeure le débiteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698042

Art. 8. - Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article 16 du présent décret. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1 du code de la consommation, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.

CHAPITRE III

Procédure devant la commission

de surendettement des particuliers

Section 1

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001745838

Art. 9. - La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.

Article (sans numéro) JORFARTI000001745839

Art. 10. - La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le juge de l'exécution, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms,

profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.

Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.

Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.

La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311992

Art. 11. - L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.

A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131862

Art. 12. - La commission peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les faire entendre par l'un de ses membres. La convocation leur indique qu'ils peuvent être assistés par toute personne de leur choix.

Section 2

Vérification des créances

Article (sans numéro) JORFARTI000002328721

Art. 13. - Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L.

331-4 du code de la consommation, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président.

La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.

La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938784

Art. 14. - La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal,

intérêts et accessoires.

La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001745840

Art. 15. - Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Section 3

Suspension des procédures d'exécution

Article (sans numéro) JORFARTI000001165820

Art. 16. - Lorsque la commission demande, en application des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

A cette lettre son annexés un état sommaire des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972145

Art. 17. - L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance. Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur. Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.

Section 4

Plan conventionnel de redressement

Article (sans numéro) JORFARTI000000972146

Art. 18. - Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties; une copie leur en est adressée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938785

Art. 19. - Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles 9 et 16 du présent décret.

Section 5

Mesures recommandées par la commission

Article (sans numéro) JORFARTI000000972147

Art. 20. - Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.

Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, dont elles reproduisent intégralement les dispositions.

Lorsque, en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7 du code de la consommation, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001550966

Art. 21. - La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa 1er de l'article L. 331-7 du code de la consommation, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.

La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972148

Art. 22. - La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. En cas d'application des 3o et 4o de l'article L. 331-7 du code de la consommation, elle s'en explique par une motivation spéciale. L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation.

CHAPITRE IV

Contrôle par le juge des mesures

recommandées par la commission de surendettement

Section 1

Acquisition de la force exécutoire

Article (sans numéro) JORFARTI000001896863

Art. 23. - Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.

La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles 20 et 21 du présent décret ainsi que la déclaration prévue à ce dernier article.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972149

Art. 24. - Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions de l'article L. 331-7 du code de la consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles 20 à 22 du présent décret.

Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328722

Art. 25. - A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation, le juge se prononce par ordonnance. Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision. Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article 22 ci-dessus; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Section 2

Contestation des mesures recommandées

Article (sans numéro) JORFARTI000002328723

Art. 26. - La contestation prévue à l'article L. 332-2 du code de la consommation est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission. Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre le dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131863

Art. 27. - La demande d'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation est formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328724

Art. 28. - Le juge statue sur la demande visée à l'article ci-dessus après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972150

Art. 29. - L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation est publié par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article 11 ci-dessus.

A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354914

Art. 30. - Le secrétariat-greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.

Les règles de procédure fixées aux articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992 susvisé sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001165821

Art. 31. - Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 du code de la consommation est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est susceptible d'appel.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article (sans numéro) JORFARTI000002296099

Art. 32. - Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé.

L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505804

Art. 33. - Le 18o de l'article R. 93 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

<< 18o Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001550967

Art. 34. - Le décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354915

Art. 35. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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