Article (sans numéro) JORFARTI000000980268
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et son annexe,
Arrête:
Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit:
I. - Il est ajouté un paragraphe 2.5.12 libellé comme suit:
<<2.5.12. En addition des exigences générales du paragraphe 2.5.11, tout avion de vingt passagers et plus doit répondre aux exigences du paragraphe JAR 25853 (a) - 1, amendement 13, pour tous les matériaux utilisés dans les compartiments intérieurs (matériaux listés au JAR 25853 (a) - 1, amendement 13):
<<- lorsqu'il a été construit après le 1er septembre 1990;
ou <<- lors du premier remplacement suffisamment complet, effectué après le 1er septembre 1990, des matériaux utilisés dans les compartiments intérieurs (matériaux listés au JAR 25853 (a) - 1, amendement 13, lorsqu'il a obtenu un certificat de type après le 1er janvier 1958.>> II. - L'alinéa suivant est inséré après l'intitulé du paragraphe 6.3.3 (Titres);
<<Les titres aéronautiques exigés par le présent arrêté sont des titres français ou des titres étrangers validés par le ministre chargé de l'aviation civile.>> III. - Le paragraphe 6.3.3.5 est remplacé par le suivant:
<<6.3.3.5. Dispositions diverses:
<<a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 6.3.3.1 à 6.3.3.4 ci-dessus, les titulaires de la licence de pilote professionnel de 1re classe avion peuvent jusqu'au 15 novembre 1994 exercer la fonction de commandant de bord sur tout avion de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 20000 kg et la fonction de copilote sur tout avion, dans les conditions prévues par la réglementation antérieure;
<<b) Nonobstant les dispositions des paragraphes 6.3.3.1 à 6.3.3.4 ci-dessus à l'exception du deuxième alinéa du paragraphe 6.3.3.1, les titulaires du brevet de pilote professionnel Avion obtenu avant le 30 juin 1989 peuvent jusqu'au 15 novembre 1994 exercer la fonction de commandant de bord sur tout avion de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 5700 kg et la fonction de copilote sur tout avion de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 20000 kg, dans les conditions prévues par la réglementation antérieure. Cependant, ces fonctions ne peuvent être exercées sur des avions multipropulseurs pressurisés de vingt passagers ou plus, ou multiréacteurs, que si l'une des conditions suivantes est satisfaite:
<<- la qualification de type correspondante a été obtenue avant le 30 juin 1989;
<<- une qualification de type d'un avion multiturbine de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg a été obtenue avant le 30 juin 1989;
<<- dès que le pilote justifie, sur avion multiturbine, d'une expérience de 1500 heures de vol en qualité de pilote dans le transport aérien civil ou militaire ou de 500 heures de vol en qualité d'instructeur;
<<- le pilote a obtenu le certificat de transport aérien, a suivi la formation pratique associée et satisfait à l'épreuve pratique correspondante; <<- le pilote a obtenu le brevet de pilote professionnel Avion et la qualification de vol aux instruments associée avant le 30 juin 1989, a suivi l'entraînement prévu au paragraphe 6.3.5 et a satisfait aux contrôles de compétences prévus au paragraphe 6.5.3.1 dans les deux mois précédant sa mise en ligne; il peut dans ce cas et jusqu'au 31 décembre 1992 suivre la formation pratique complémentaire et être présenté à l'épreuve pratique avant d'avoir obtenu le certificat de transport aérien.
<<En outre, dès qu'ils justifient comme pilote d'au moins 1500 heures de vol sur avion multiturbine, dont au moins 500 heures effectuées en équipage constitué dans des conditions techniques d'exploitation conformes à celles prévues au présent arrêté, ou d'au moins 500 heures de vol sur avion multiturbine en tant qu'instructeur, les pilotes qui ont satisfait à l'une des conditions prévues ci-dessus sont autorisés à exercer la fonction de commandant de bord sur avion multiturbopropulseur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kilogrammes, dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'un seul pilote et dont aucune version n'est certifiée pour le transport de 20 passagers ou plus.
<<c) Les pilotes ayant obtenu avant le 30 juin 1989 le brevet de pilote de ligne Avion ou le brevet de pilote professionnel de 1re classe Avion sont dispensés du certificat de droit aérien;
<<d) Les titulaires du brevet de pilote professionnel Avion, de la qualification de vol aux instruments associée et des certificats aérotechnique Avion A, aérotechnique Avion B et technique du vol Avion sont dispensés du certificat de transport aérien.>>
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, D. TENENBAUM
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.