Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 avril 1990 modifiant l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 1990
NatureArrêté
Signé le10 avril 1990
Publié le18 avril 1990
PublicationJORF n°91 du 18 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOC9000050A
IdentifiantJORFTEXT000000532039
RéférenceArrêté du 10 avril 1990 modifiant l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants, JO du 18 avril 1990, NOR ECOC9000050ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 28;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants; Le Conseil national de la consommation consulté,

Article (sans numéro) JORFARTI000001317784

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002139483

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est complété comme suit:

<<L'affichage, lisible depuis la voie publique, doit permettre une identification précise de chaque produit et de son prix. Lorsqu'il existe un panneau regroupant les prix de tout ou partie des carburants, ces prix ainsi affichés doivent être disposés, à partir du sommet du panneau, dans l'ordre suivant:

<<1. Supercarburants sans plomb (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche);

<<2. Supercarburant contenant du plomb;

<<3. Essence;

<<4. Gazole;

<<5. G.P.L.

<<Le supercarburant contenant du plomb sera désigné par le terme "super" ou "supercarburant", l'essence par le terme "essence" ou "ordinaire". Le gazole et le G.P.L. seront désignés par ces termes eux-mêmes.

<<Les supercaburants ne contenant pas de plomb seront désignés par l'expression "sans plomb" ou "S.P." suivie de l'indication de l'indice d'octane recherche minimum garanti.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001703662

Art. 2. - Les mots <<du supercarburant>> sont remplacés par les mots <<des supercarburants avec et sans plomb>> au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301499

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en application trois mois après sa publication.

Fait à Paris, le 10 avril 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000532039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).