Article (sans numéro) JORFARTI000001556721
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance no 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault, modifiée par l'ordonnance du 18 juillet 1945, et notamment ses articles 9, 10 et 13;
Vu la loi no 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault;
Vu le décret no 45-342 du 7 mars 1945 portant règlement d'administration publique pour l'organisation et le fonctionnement de la Régie nationale des usines Renault;
Vu le décret no 70-652 du 8 juillet 1970 modifiant le décret no 45-342 du 7 mars 1945 portant règlement d'administration publique pour l'organisation et le fonctionnement de la Régie nationale des usines Renault et portant application de la loi no 70-11 du 2 janvier 1970,
Décrète:
Art. 1er. - Les comptes annuels sont approuvés dans les conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance susvisée dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice, après délibération du conseil d'administration,
avis du comité central d'entreprise et rapports des commissaires aux comptes.
Art. 2. - La Régie nationale des usines Renault est tenue de déposer en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels, telle que prévue à l'article 1er ci-dessus, les documents suivants:
- les comptes annuels;
- les comptes consolidés;
- les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, les comptes consolidés et sur les conventions passées par l'entreprise avec l'un de ses administrateurs;
- la décision d'approbation des comptes annuels et d'affectation de résultat.
Les documents déposés doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes par un représentant légal de la Régie nationale des usines Renault. Le dépôt des comptes et rapports annuels doit faire l'objet d'une mention au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.