Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mai 1994 relatif à la formation des architectes et urbanistes de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1994
NatureArrêté
Signé le6 mai 1994
Publié le18 mai 1994
PublicationJORF n°114 du 18 mai 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9400826A
IdentifiantJORFTEXT000000532145
RéférenceArrêté du 6 mai 1994 relatif à la formation des architectes et urbanistes de l'Etat, JO du 18 mai 1994, NOR EQUP9400826ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret no 93-246 du 24 février 1993 ;

Sur la proposition du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002295175

Art. 1er. - Au cours du stage d'une année auquel ils sont soumis en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé, les architectes et urbanistes-élèves reçoivent une formation complémentaire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et au Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548847

Art. 2. - La formation complémentaire suivie par les architectes et urbanistes-élèves se décompose comme suit:

1. Un cycle d'enseignements théoriques et pratiques répartis en:

- un tronc commun pour l'ensemble des architectes et urbanistes élèves;

- des voies d'approfondissements spécifiques pour chacune des spécialités:

urbanisme-aménagement d'une part et patrimoine architectural, urbain et paysager d'autre part.

2. Un ou plusieurs stages pratiques dans des services publics.

3. L'élaboration et la soutenance devant un jury d'un projet de fin d'études.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548848

Art. 3. - Les architectes qui, avant leur admission en qualité d'architecte et urbaniste-élève, ont suivi tout ou partie de la formation décrite à l'article 2 ci-dessus ou ont acquis une formation équivalente peuvent être admis, par décision conjointe du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et du directeur du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens, à suivre un enseignement personnalisé complémentaire, à accomplir des travaux d'analyse et de recherche appliquée et, le cas échéant, des stages pratiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002327389

Art. 4. - Les modalités de l'examen de fin de stage auxquelles doivent satisfaire les architectes et urbanistes de l'Etat élèves en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé sont ainsi définies:

Au vu des résultats obtenus dans le cadre des différents enseignements, de l'appréciation portée par le responsable de stage pratique et de celle du jury devant lequel est soutenu le projet de fin d'études, les directeurs de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens adressent au ministre chargé de l'équipement des propositions relatives à la titularisation des architectes et urbanistes élèves. Lorsque les résultats ou l'assiduité ont été insuffisants, les directeurs proposent l'exclusion ou le redoublement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891501

Art. 5. - Au cas ou le redoublement du stage est autorisé par le ministre chargé de l'équipement, l'élève architecte et urbaniste est soumis à un parcours de formation adapté qui prend en compte les résultats de l'année précédente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001937880

Art. 6. - Les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 1971 modifié relatif à la formation des urbanistes-élèves sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740876

Art. 7. - Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et des services, G. SANTEL

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du patrimoine, M. CHAMBODUC DE SAINT-PULGENT

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000532145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).