Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 10 (Disposition transitoire no 90) (Matières dangereuses 1990, no 2)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 mars 1990
Publié le4 mai 1990
PublicationJORF n°104 du 4 mai 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9000378A
IdentifiantJORFTEXT000000532953
RéférenceArrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 10 (Disposition transitoire no 90) (Matières dangereuses 1990, no 2), JO du 4 mai 1990, NOR EQUT9000378ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;

Vu l'avis de la commission interminstérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 18 décembre 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000001124491

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001174412

Art. 1er. - L'appendice no 10 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est complété par la disposition transitoire no 90 suivante:

Article (sans numéro) JORFARTI000001365681

DISPOSITION TRANSITOIRE No 90

A compter du 1er janvier 1990 et jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles mesures qui remplaceront les dispositions actuelles de la classe 7 du présent règlement, un transport national de matières et objets de cette classe peut être effectué selon les nouvelles prescriptions de la classe 7 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) (document ECE.TRANS/80) s'il s'agit d'un transport par route ou selon les nouvelles prescriptions de la classe 7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.) (édition du R.I.D. du 1er janvier 1990) s'il s'agit d'un transport par chemin de fer.

Les agréments délivrés par l'autorité compétente pour tous les modèles de colis seront établis conformément aux réglementations A.D.R.-R.I.D.

précitées.

Pour tout transport effectué aux conditions du premier alinéa, les dispositions suivantes seront par ailleurs appliquées:

a) Le document de transport devra être conforme à l'un des modèles présentés dans la classe 7 du présent règlement (Annexe 1, tableaux 4 et 4bis). Les sigles A.D.R. ou R.I.D. n'auront pas lieu de figurer à la suite de la désignation de la matière. La mention suivante devra être ajoutée:

<<Transport effectué selon les prescriptions de la disposition transitoire (D.T.) no 90 du 14 mars 1990>>;

b) Les mesures concernant l'avis préalable à la direction de la sécurité civile devront être appliquées pour les envois répondant aux fiches suivantes:

- fiches 10 et 11, si l'envoi dépasse la plus faible des valeurs suivantes: 1000 TBq (20 KCi), 3000 A1 ou 3000 A2 suivant le cas;

- fiche 12.

c) La formation des conducteurs de véhicules routiers (spécialisation no 5) restera exigée sauf pour les envois suivants:

1. Envois répondant aux fiches 1, 2, 3 ou 4;

2. Minerais de la fiche 5 (1a);

3. Appareils de gammagraphie des fiches 9 et 10, transportés par leur utilisateur ou en sa présence;

4. Colis de la fiche 9 dans les limites suivantes:

- nombre de colis inférieur ou égal à 12;

- somme des indices de transport de ces colis inférieure à 15;

- somme des poids bruts de ces colis inférieure à 100 kg.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896033

Art. 2. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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