Article (sans numéro) JORFARTI000002341665
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R.162-18;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale;
Vu les propositions de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les dispositions du II. - Exploration de l'hémostase et de la coagulation du chapitre B. - Hématologie de la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<II. - Exploration de l'hémostase et de la coagulation
<<121 Temps de saignement (épreuve de Duke) (cotation non cumulable avec le ......................................................
B 5
<<171 Temps de saignement (test d'Ivy incision ou test d'Ivy 3 points), ......................................................
B 20
<<La méthode utilisée doit figurer sur le compte rendu. <<Cotation non cumulable avec le numéro 121. <<L'examen préopératoire sommaire de l'hémostase ou le dépistage d'orientation pour la recherche d'une altération de l'hémostase comprend: <<TS no 121; <<Dosage de l'activité prothrombinique no 125; <<Temps de céphaline+activateur no 127. <<Cet examen préopératoire comporte éventuellement l'observation d'une fragilité capillaire et l'étude de la rétraction du caillot. <<125 Dosage de l'activité prothrombinique ("taux de prothrombine") (temps ......................................................
B 20
......................................................
B 20
<<Cet examen peut être effectué et coté à l'initiative du directeur de laboratoire en cas de prescription d'un temps de coagulation ou d'un temps de Howell. ......................................................
B 15
<<En cas d'anomalie des examens nos 125, 127 ou 128, se reporter au paragraphe Orientation diagnostique. <<173 Dosage du facteur de stabilisation de la fibrine (facteur XIII).......
B 30
<<Dosage du fibrinogène (facteur I) (préciser la technique sur le compte ......................................................
B 20
<<Dosage différentiel des facteurs du complexe prothrombinique: proaccélérine (facteur V), proconvertine (facteur VII) et/ou facteur Stuart (facteur X), prothrombine (facteur II): ......................................................
B 25
<<177 Dosage des produits de dégradation du fibrinogène et/ou de la fibrine ......................................................
B 30
<<Cette cotation est applicable uniquement en cas de résultat pathologique lors de la recherche.
......................................................
B 40
......................................................
B 40
......................................................
B 50
......................................................
B 50
<<La recherche et l'orientation diagnostique d'un anticoagulant circulant (en dehors d'un traitement anticoagulant) comporte les épreuves suivantes: <<Temps de céphaline+activateur (no 127). <<182 Correction du temps de céphaline+activateur, en cas d'allongement du ......................................................
B 20
<<Temps de Quick (no 125). <<En cas d'allongement du temps de Quick (no 125), effectuer un temps de thrombine (no 128). <<183 Correction du temps de thrombine, en cas d'allongement du test initial ......................................................
B 15
<<Le temps de céphaline+activateur initial, le temps de Quick, le temps de thrombine initial sont cotés suivant la nomenclature no 127, no 125 et no 128. <<Une seule cotation no 127 peut être appliquée par patient. <<Une seule cotation no 125 peut être appliquée par patient. <<Une seule cotation no 128 peut être appliquée par patient. <<En cas d'épreuves de correction (nos 182 et 183), une conclusion interprétant les résultats doit figurer sur le compte rendu. <<185 Héparinémie par la mesure de l'activité antithrombine (antifacteur II ......................................................
B 30
<<Cotation non cumulable avec le numéro 186. <<186 Héparinémie par la mesure de l'activité antifacteur X activé (anti-Xa) B 30
<<Cotation non cumulable avec le numéro 185. <<187 Mesure d'un facteur de la coagulation par une méthode immunologique en vue du diagnostic d'un déficit héréditaire: fibrinogène (facteur I), prothrombine (facteur II), proconvertine (facteur VII), facteur Stuart ......................................................
B 40
......................................................
B 40
<<Cotation non cumulable avec le numéro 189. <<189 Dosage de l'activité cofacteur de l'héparine (antithrombine III)...... B 40
<<Cotation non cumulable avec le numéro 188. <<190 Dosage de la protéine S en vue du diagnostic d'un déficit héréditaire. B 50
<<Préciser la technique sur le compte rendu. <<Une seule cotation peut être appliquée par patient. <<191 Dosage de la protéine C en vue du diagnostic d'un déficit héréditaire. B 50
<<Préciser la technique sur le compte rendu. <<Une seule cotation peut être appliquée par patient. <<192 Dosage de l'activité cofacteur de la ristocétine (facteur Willebrand). B 40
<<Préciser la technique sur le compte rendu.
<<ORIENTATION DIAGNOSTIQUE
<<En cas d'allongement anormal du TS non lié à la prise d'un agent antiplaquettaire, tel l'aspirine: numération des plaquettes avec aspect des plaquettes sur lame (no 116). <<En cas d'allongement anormal du temps de Quick non lié à un antigène anticoagulant: temps de thrombine (no 128) ou dosage du fibrinogène (no 174). <<En cas d'allongement anormal du temps de céphaline non lié à un traitement anticoagulant: dépistage d'un anticoagulant circulant par l'épreuve de correction du temps de céphaline+activateur (no 182).
<<Dans tous les cas envisagés dans ce paragraphe Orientation diagnostique,
les examens complémentaires indiqués peuvent être effectués et cotés à l'initiative du directeur de laboratoire et les cotations applicables sont celles prévues pour chaque examen.
<<Dans chacune des éventualités envisagées, la nature de l'anomalie qui a conduit à coter un ou plusieurs examens complémentaires, à savoir allongement anormal... non lié à... ou non expliqué par..., doit être mentionné sur le compte rendu, ainsi qu'un commentaire à l'intention du praticien.>>
Art. 2. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, les inscriptions no 550 et no 910 sont supprimées.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 1990.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur adjoint du cabinet, D. TABUTEAU
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Pour le ministre et par délégation; Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: Le chef de service, J. LENOIR