Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe des établissements d'hospitalisation publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le28 juin 1990
Publié le7 juillet 1990
PublicationJORF n°156 du 7 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH9001243A
IdentifiantJORFTEXT000000533184
RéférenceArrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe des établissements d'hospitalisation publics, JO du 7 juillet 1990, NOR SPSH9001243ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000001363699

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002340309

Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe prévus par l'article 4 du décret no 89-758 susvisé sont ouverts par arrêté du préfet de la région, siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel ainsi que par affichage dans tous les établissements de la région où le concours est ouvert, à la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements. Toutefois, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage, organisé par le directeur général, et de l'insertion au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895207

Art. 2. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.

En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:

1. Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents;

2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou de la première page du livret militaire;

3. Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé;

4. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi;

5. Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556927

Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de la région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000533184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).