Article (sans numéro) JORFARTI000001363699
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,
Arrête:
Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe prévus par l'article 4 du décret no 89-758 susvisé sont ouverts par arrêté du préfet de la région, siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel ainsi que par affichage dans tous les établissements de la région où le concours est ouvert, à la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements. Toutefois, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage, organisé par le directeur général, et de l'insertion au Journal officiel.
Art. 2. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.
En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
1. Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents;
2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou de la première page du livret militaire;
3. Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé;
4. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi;
5. Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de la région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.