Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime de pêche au large de la Polynésie française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1995
NatureArrêté
Signé le9 mai 1995
Publié le10 mai 1995
PublicationJORF n°109 du 10 mai 1995
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORDOMP9500034A
IdentifiantJORFTEXT000000533655
RéférenceArrêté du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime de pêche au large de la Polynésie française, JO du 10 mai 1995, NOR DOMP9500034ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;

Vu le décret du 21 décembre 1911 modifié portant règlement d'administration publique sur la marine marchande dans les colonies françaises;

Vu le décret du 25 juillet 1914 déterminant pour la Nouvelle-Calédonie les limites du bornage, du petit bornage et du grand cabotage, ainsi que le tonnage maximum des embarcations en ce qui concerne le bornage;

Vu le décret no 60-600 du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République;

Vu le décret no 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française;

Vu l'avis émis par le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001355077

Art. 1er. - Dans le territoire de la Polynésie française, la navigation maritime de pêche, autre que celle effectuée au long cours, comprend les catégories ci-après:

1o La pêche hauturière;

2o La pêche au large;

3o La petite pêche;

4o La pêche côtière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891199

Art. 2. - Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit:

1o La pêche hauturière est effectuée à l'intérieur des limites du grand cabotage telles que définies par le décret du 9 mai 1995 à son article 2,

premier alinéa, à l'exclusion de la zone économique s'étendant au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, par des navires s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-cinq jours;

2o La pêche au large est effectuée, dans les mêmes limites géographiques,

par des navires s'absentant plus de quatre-vingt-seize heures et moins de vingt-cinq jours de leur port d'exploitation;

3o La petite pêche est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quatre-vingt-seize heures;

4o La pêche côtière est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus, s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée inférieure à vingt-quatre heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972723

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000533655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).