Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime de pêche au large de la Polynésie française

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1995
NatureArrêté
Signé le9 mai 1995
Publié le10 mai 1995
Articles3 articles en vigueur
NORDOMP9500034A
IdentifiantLEGITEXT000005618787
RéférenceArrêté du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime de pêche au large de la Polynésie française, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;

Vu le décret du 21 décembre 1911 modifié portant règlement d'administration publique sur la marine marchande dans les colonies françaises;

Vu le décret du 25 juillet 1914 déterminant pour la Nouvelle-Calédonie les limites du bornage, du petit bornage et du grand cabotage, ainsi que le tonnage maximum des embarcations en ce qui concerne le bornage;

Vu le décret no 60-600 du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République;

Vu le décret no 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française;

Vu l'avis émis par le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006626967

1. Dans le territoire de la Polynésie française, la navigation maritime de pêche, autre que celle effectuée au long cours, comprend les catégories ci-après :

2. 1° La pêche hauturière ;

3. 2° La pêche au large ;

4. 3° La petite pêche ;

5. 4° La pêche côtière.

Article 2 LEGIARTI000006626968

1. Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit :

2. 1° La pêche hauturière est effectuée à l'intérieur des limites du grand cabotage telles que définies par le décret du 9 mai 1995 à son article 2, premier alinéa, à l'exclusion de la zone économique s'étendant au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, par des navires s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-cinq jours ;

3. 2° La pêche au large est effectuée, dans les mêmes limites géographiques, par des navires s'absentant plus de quatre-vingt-seize heures et moins de vingt-cinq jours de leur port d'exploitation ;

4. 3° La petite pêche est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quatre-vingt-seize heures ;

5. 4° La pêche côtière est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus, s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée inférieure à vingt-quatre heures.

Article 3 LEGIARTI000006626966

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.