Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu le décret du 21 décembre 1911 modifié portant règlement d'administration publique sur la marine marchande dans les colonies françaises;
Vu le décret du 25 juillet 1914 déterminant pour la Nouvelle-Calédonie les limites du bornage, du petit bornage et du grand cabotage, ainsi que le tonnage maximum des embarcations en ce qui concerne le bornage;
Vu le décret no 60-600 du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République;
Vu le décret no 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française;
Vu l'avis émis par le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française,
Arrêtent:
Article 1 LEGIARTI000006626967
1. Dans le territoire de la Polynésie française, la navigation maritime de pêche, autre que celle effectuée au long cours, comprend les catégories ci-après :
2. 1° La pêche hauturière ;
3. 2° La pêche au large ;
4. 3° La petite pêche ;
5. 4° La pêche côtière.
Article 2 LEGIARTI000006626968
1. Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit :
2. 1° La pêche hauturière est effectuée à l'intérieur des limites du grand cabotage telles que définies par le décret du 9 mai 1995 à son article 2, premier alinéa, à l'exclusion de la zone économique s'étendant au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, par des navires s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-cinq jours ;
3. 2° La pêche au large est effectuée, dans les mêmes limites géographiques, par des navires s'absentant plus de quatre-vingt-seize heures et moins de vingt-cinq jours de leur port d'exploitation ;
4. 3° La petite pêche est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quatre-vingt-seize heures ;
5. 4° La pêche côtière est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus, s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée inférieure à vingt-quatre heures.
Article 3 LEGIARTI000006626966
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
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