Arrêté du 9 mai 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.

TexteArrêté du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006626968
Texte parentLEGITEXT000005618787
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit :

2. 1° La pêche hauturière est effectuée à l'intérieur des limites du grand cabotage telles que définies par le décret du 9 mai 1995 à son article 2, premier alinéa, à l'exclusion de la zone économique s'étendant au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, par des navires s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-cinq jours ;

3. 2° La pêche au large est effectuée, dans les mêmes limites géographiques, par des navires s'absentant plus de quatre-vingt-seize heures et moins de vingt-cinq jours de leur port d'exploitation ;

4. 3° La petite pêche est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quatre-vingt-seize heures ;

5. 4° La pêche côtière est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus, s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée inférieure à vingt-quatre heures.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.