Article (sans numéro) JORFARTI000001556836
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret no 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2;
Vu le décret no 77-876 du 12 juillet 1977 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine;
Vu l'arrêté du 6 février 1989 fixant la liste des auxiliaires technologiques pouvant être utilisés en sucrerie;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 mars 1989;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 13 juin 1989;
Arrêtent:
Art. 1er. - Le titre du III de l'annexe I de l'arrêté du 6 février 1989 susvisé est remplacé par le titre suivant:
<<III. - Floculants et coagulants.>>
Art. 2. - Il est ajouté au III de l'annexe I de l'arrêté du 6 février 1989 susvisé les dispositions suivantes:
<<Polycondensat d'épichlorhydrine et de diméthylamine. Dose d'emploi: pas plus de 3,75 g/m3 de jus sucré.>>
Art. 3. - Il est ajouté au paragraphe 2 Critères de pureté spécifiques de l'annexe III de l'arrêté du 6 février 1989 susvisé un 2.9 ainsi libellé:
<<2.9. Polycondensat d'épichlorhydrine et de méthylamine; épichlorhydrine monomère pas plus de 10 mg/kg; 1,3 dichloro 2-propanol pas plus de 1000 mg/kg.>>.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jounal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'industrie, C. MARBACH
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'alimentation, J.-F. GUTHMANN
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.