Article (sans numéro) JORFARTI000002087980
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-2 et L. 162-4;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi no 87-575 du 24 juillet 1987;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 portant loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 3 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après:
<<Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un comité national pour l'évaluation médicale.
<<Le comité a pour mission de suivre les initiatives et les résultats des évaluations dans le domaine médical.
<<Il fait appel, en tant que de besoin, pour apprécier les méthodes utilisées et les résultats obtenus dans ces évaluations à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
<<Il peut faire des propositions ou être saisi pour avis par le ministre chargé de la santé en matière de sujets d'évaluation et de diffusion de leurs conclusions.
<<Le comité national doit notamment veiller à ce que les évaluations et la diffusion des informations respectent l'éthique médicale.>>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 3 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après:
<<Art. 2. - Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend:
<<- le président de l'Académie nationale de médecine;
<<- le président de l'ordre national des médecins;
<<- le président de la conférence des doyens des facultés de médecine;
<<- le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés;
<<- le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires;
<<- le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des hôpitaux généraux;
<<- le président de l'Union nationale d'associations de formation médicale continue;
<<- les présidents des syndicats médicaux français les plus représentatifs; <<Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.>>
Art. 3. - L'article 3 du décret du 3 juin 1987 susvisé est abrogé.
Art. 4. - L'article 7 du décret du 3 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après:
<<Art. 7. - Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur de la pharmacie et du médicament, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.>>
Art. 5. - Il est ajouté au décret du 3 juin 1987 susvisé un article 7 bis ainsi rédigé:
<<Art. 7 bis. - Le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale est assuré par la direction générale de la santé.>>
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.