Article (sans numéro) JORFARTI000001950909
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 30 juin 1989 susvisé est fixé, pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 1991, à:
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c: 0,112 p. 100 de l'assiette taxable semestrielle;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d:
0,340 p. 100 pour la part du marché communautaire;
0,150 p. 100 pour la part exportation hors C.E.E.;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e:
0,275 p. 100 pour la part du marché communautaire;
0,145 p. 100 pour la part exportation hors C.E.E.
Art. 2. - Pour les activités définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1989 susvisé, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S=6000000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C: a) C=0, lorsque A.T.S. est inférieure à 1500000 F;
b) C= 1 3 (4- S A.T.S ) lorsque A.T.S. est comprise entre 1500000 F et 6000000 F.
Art. 3. - En application de l'article 8 du décret du 30 juin 1989 susvisé,
la part conservée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique est égale à 15 p. 100 du montant des sommes perçues.
Art. 4. - Le directeur général de l'industrie, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1990.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.