Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les taux et modalités des cotisations de taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 1991
NatureArrêté
Signé le31 décembre 1990
Publié le6 janvier 1991
PublicationJORF n°5 du 6 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDD9000813A
IdentifiantJORFTEXT000000533887
RéférenceArrêté du 31 décembre 1990 fixant les taux et modalités des cotisations de taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique, JO du 6 janvier 1991, NOR INDD9000813ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique,

Article (sans numéro) JORFARTI000001950909

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002341748

Art. 1er. - Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 30 juin 1989 susvisé est fixé, pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 1991, à:

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c: 0,112 p. 100 de l'assiette taxable semestrielle;

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d:

0,340 p. 100 pour la part du marché communautaire;

0,150 p. 100 pour la part exportation hors C.E.E.;

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e:

0,275 p. 100 pour la part du marché communautaire;

0,145 p. 100 pour la part exportation hors C.E.E.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315422

Art. 2. - Pour les activités définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1989 susvisé, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S=6000000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C: a) C=0, lorsque A.T.S. est inférieure à 1500000 F;

b) C= 1 3 (4- S A.T.S ) lorsque A.T.S. est comprise entre 1500000 F et 6000000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984040

Art. 3. - En application de l'article 8 du décret du 30 juin 1989 susvisé,

la part conservée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique est égale à 15 p. 100 du montant des sommes perçues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950801

Art. 4. - Le directeur général de l'industrie, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000533887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).