Journal officiel · Décret

Décret no 90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1991
NatureDécret
Signé le31 décembre 1990
Publié le1er janvier 1991
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORPTTA9001018D
IdentifiantJORFTEXT000000534076
RéférenceDécret no 90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom, JO du 1er janvier 1991, NOR PTTA9001018DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;

Vu le décret no 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001315759

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001508455

Art. 1er. - Il est créé un corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et un corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 11 septembre 1964 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372414

Art. 2. - L'article 1er du décret du 11 septembre 1964susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Chacun des corps de contrôleurs divisionnaires comprend un grade doté de sept échelons.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001950238

Art. 3. - A l'article 2 du décret du 11 septembre 1964susvisé, les mots:

<<des fonctionnaires de catégorie A>> sont remplacés par les mots: <<des fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie A>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179652

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 11 septembre 1964 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - Le troisième alinéa du 1o est abrogé. II. - Au 2o, les mots: <<au tableau d'avancement>> sontremplacés par les mots <<sur une liste d'aptitude>> et les mots <<le tableau d'avancement>> sont remplacés par les mots: <<la liste d'aptitude>>. III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:

<<Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1o et 2o ci-dessus, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000983017

Art. 5. - L'article 4 du décret du 11 septembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

<<Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseild'administration de l'exploitant public concerné.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002341731

Art. 6. - A l'article 8 du décret du 11 septembre 1964susvisé, les mots:

<<par arrêté du ministre des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122997

Art. 7. - L'article 9 du décret du 11 septembre 1964 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141248

Art. 8. - L'article 9bis du décret du 11 septembre 1964susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9 bis. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent et titulaires d'un grade de niveau équivalent à celui de contrôleur divisionnaire peuvent être détachés dans ce grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894721

<<Le détachement est prononcé à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

<<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

<<Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service. Ils sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

<<Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. <<Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001757556

Art. 9. - Les contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088340

Art. 10. - Les candidats reçus au concours ou inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste ou dans celui de France Télécom.

La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341732

Art. 11. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, soit à celui de France Télécom,

selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 9 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950239

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000534076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).