Article (sans numéro) JORFARTI000002339625
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres I et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 8 août 1973 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries du bois;
Vu l'arrêté du 17 juin 1988 portant suppression du brevet de technicien supérieur Professions technico-commerciales, option Génie mécanique, création et définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des techniques de commercialisation du 21 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 1990,
Arrête:
Art. 1er. - Il est créé au sein du brevet de technicien supérieur Technico-commercial institué par l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, deux options:
Une option Génie électrique et mécanique;
Une option Bois et dérivés.
La définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et les modalités de la formation qu'il sanctionne sont modifiées conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
Art. 2. - Le référentiel des compétences générales technologiques et professionnelles requises pour la délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, défini à l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, est supprimé et remplacé par le référentiel défini à l'annexe I du présent arrêté.
Les contenus de la formation préparant à ce brevet de technicien supérieur, précisés à l'annexe II de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, sont supprimés et remplacés par les contenus de formation précisés à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3. - L'horaire des enseignements dispensés, en formation initiale, dans les sections préparant à ce brevet de technicien supérieur, fixé à l'annexe III de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, est supprimé et remplacé par l'horaire fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 4. - Les finalités et les modalités d'organisation du stage professionnel en entreprise que doivent accomplir les étudiants préparant le brevet de technicien supérieur technico-commercial, définies à l'annexe IV de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à la rentrée de l'année scolaire 1990-1991 en ce qui concerne les programmes de première année, et à la rentrée de l'année scolaire 1991-1992 en ce qui concerne les programmes de seconde année.
Art. 6. - Les dispositions de la circulaire no 73-348 du 20 août 1973 relatives aux horaires et programmes de l'option technico-commerciale du brevet de technicien supérieur Industries du bois, créé par l'arrêté du 8 août 1973 susvisé, seront abrogées à l'issue de la session d'examen de 1991 ou à l'issue de la session de rattrapage éventuellement organisée en 1992.
Les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé seront abrogées à l'issue de la session d'examen de 1991.
Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.
Fait à Paris, le 23 août 1990.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des lycées et collèges: Le chef de service, P. BENOIST