Article (sans numéro) JORFARTI000002140984
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 315-1, R. 163-1 à R. 163-12;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 551 et les articles R. 5054 et suivants;
Vu le code rural, notamment l'article 1038;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale des 30 janvier 1990 et 4 juillet 1990;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 29 juin 1990;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 13 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale est ainsi complété:
<<L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9.>> II. - Il est inséré avant le deuxième alinéa du même article un alinéa ainsi rédigé:
<<L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après accord préalable du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.>> III. - Au dernier alinéa du même article, les mots: <<prévue à l'alinéa précédent>> sont remplacés par les mots: <<prévue au premier alinéa>>.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent:
<<- soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire;
<<- soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux.>>
Art. 3. - L'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale est ainsi complété:
<<Ou les médicaments dont il est constaté une prescription fréquente hors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription, à la suite d'actions publicitaires et de promotion.
<<Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique est requis.>>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.