Article (sans numéro) JORFARTI000001952029
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code des assurances;
Vu la loi no 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 20 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 50-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. R. 50-9. - La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication:
<<1o Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur;
<<2o De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage;
<<3o Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens;
<<4o De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction;
<<5o Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne;
<<6o Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi;
<<7o Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice; <<8o Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission;
<<9o De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.
<<La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.>>
Art. 2. - L'article R.50-10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
<<Art. R.50-10. - Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requte contient en outre:
<<1o L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers;
<<2o Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice;
<<3o La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.>>
Art. 3. - L'article R. 50-12 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
<<Art. R. 50-12. - Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.>>
Art. 4. - Au second alinéa de l'article R. 50-14 du code de procédure pénale, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante:
<<Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier.>>
Art. 5. - L'article R. 50-15 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
<<Art. R. 50-15. - Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.>>
Art. 6. - L'article R. 50-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
<<Art. R. 50-22. - La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.>>
Art. 7. - L'article R. 50-24 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
<<Art. R. 50-24. - Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.>>
Art. 8. - L'article R. 50-25 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
<<Art. R.50-25. - Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R.
50-17 et suivants.>>
Art. 9. - A l'article R.50-28 du code de procédure pénale, les mots: <<de deux mois>> sont remplacés par les mots: <<d'un mois et de deux mois>>.
Art. 10. - Aux articles R. 50-14, R. 50-17, R. 50-19, R. 50-26 et R. 50-27 du code de procédure pénale, les mots: <<l'agent judiciaire du Trésor>> sont remplacés par les mots <<le fonds de garantie>> et les mots <<à l'agent judiciaire du Trésor>> par les mots: <<au fonds de garantie>>.
Art. 11. - Le 15o de l'article R.92 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
<<15o Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.>>
Art. 12. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie Réglementaire): du code des assurances devient <<Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions>>.
Art. 13. - L'article R. 422-1 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au premier alinéa, les mots: <<Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme>> sont remplacés par les mots: <<Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions>>.
II. - Il est inséré au 6o, après les mots: <<actes de terrorisme>>, les mots: <<et d'autres infractions>>.
III. - Au dernier alinéa, les mots: <<d'actes de terrorisme>> sont supprimés.
Art. 14. - Le début de l'article R. 422-7 du code des assurances est ainsi rédigé:
<<En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe...>> (La suite sans changement.)
Art. 15. - Le début de l'article R. 422-8 du code des assurances est ainsi rédigé:
<<L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique...>> (La suite sans changement.)
Art. 16. - Il est inséré après l'article R. 422-8 du code des assurances un article R. 422-9 ainsi rédigé:
<<Art. R. 422-9. - Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.>>
Art. 17. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, GEORGES KIEJMAN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.