Journal officiel · Décret

Décret no 91-168 du 13 février 1991 portant convocation du collège électoral pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le13 février 1991
Publié le15 février 1991
PublicationJORF n°40 du 15 février 1991
NORDOMP9100006D
IdentifiantJORFTEXT000000534556
RéférenceDécret no 91-168 du 13 février 1991 portant convocation du collège électoral pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte, JO du 15 février 1991, NOR DOMP9100006DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;

Vu les ordonnances no 77-122 du 10 février 1977 et no 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte;

Vu les décrets no 77-123 du 10 février 1977 modifié et no 77-508 du 18 mai 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte,

Article (sans numéro) JORFARTI000002339389

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001951793

Art. 1e. - Le collège électoral est convoqué le dimanche 10 mars 1991 pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951794

Art. 2. - Le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 17 mars 1991 dans les circonscriptions où il devra y être procédé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177472

Art. 3. - La campagne électorale sera ouverte le samedi 23 février 1991, à zéro heure.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985692

Art. 4. - Les élections auront lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 1991, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985693

Art. 5. - Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000002339390

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000534556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).