Article (sans numéro) JORFARTI000001948881
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L.123-3 et R.123-2;
Vu le décret du 9 août 1990 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérim du Premier ministre;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R.123-2 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art R.*123-2. - I. - Le déclassement d'une route ou section de route nationale est prononcé par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
<<Toutefois, lorsque ce déclassement est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou par le changement de tracé d'une voie existante, il est prononcé par arrêté préfectoral.
<<II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L.123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, dans le cas où ce reclassement est consécutif à l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante, par le préfet.>>
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 1990.
LIONEL JOSPIN onale, de la jeunesse et des sports, pour le Premier ministre et par intérim: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.