Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1991
NatureArrêté
Signé le31 janvier 1991
Publié le28 février 1991
PublicationJORF n°51 du 28 février 1991
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANP9100274A
IdentifiantJORFTEXT000000534782
RéférenceArrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, JO du 28 février 1991, NOR SANP9100274ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute;

Vu l'arrêté du 31 mars 1981 relatif à l'admission des athlètes de haut niveau dans les écoles de masso-kinésithérapie;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute;

Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Article (sans numéro) JORFARTI000002343209

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001953149

TITRE Ier

DES DISPENSES DE DROIT

Article (sans numéro) JORFARTI000000988328

Art. 1er. - Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la première année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en seconde année, en application du premier paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 2 p. 100 du quota d'entrée attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.

Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq ce nombre est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

Ce nombre qui s'ajoute au quota précité ne pourra toutefois être inférieur à un.

Article (sans numéro) JORFARTI000001758979

Art. 2. - Les directeurs d'école sont tenus d'accepter les candidatures à l'examen de passage de première en seconde année de toutes les personnes ayant les titres énumérés au premier paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175358

Art. 3. - A l'issue de l'examen de passage:

- les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés;

- les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en seconde année d'études.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988329

Art. 4. - En cas d'égalité entre plusieurs candidats pour une place, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de masso-kinésithérapie est admis. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087459

Art. 5. - Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être admis en seconde année de formation, ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953150

TITRE II

DES DISPENSES SOUMISES A L'AVIS DE LA COMMISSION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES

C HAPITRE Ier

Des dispenses de la première année d'études

Article (sans numéro) JORFARTI000001953151

Art. 6. - Dans chaque école agréée pour la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la première année d'études, avec ou sans examen de passage en seconde année, en application du deuxième paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrée attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.

Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq ce nombre est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur. Ce nombre qui s'ajoute au quota précité ne peut être inférieur à un.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567378

Art. 7. - Les directeurs d'école sont tenus d'admettre en priorité et au prorata des places disponibles les candidats dispensés de la première année d'études sans examen de passage en seconde année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144983

Art. 8. - Les candidats sont admis, au prorata des places disponibles, en fonction de la date de dépôt de leur dossier.

En cas de demandes simultanées, le candidat le plus âgé est admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507461

Art. 9. - Les places demeurées vacantes après la procédure d'affectation visée à l'article 7 du présent arrêté sont proposées aux candidats dispensés de la première année sous réserve de réussite à l'examen de passage en deuxième année.

Dans ce cas, les directeurs d'école sont tenus d'accepter l'inscription à l'examen de passage en deuxième année de tous les candidats intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988330

Art. 10. - A l'issue de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.

Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en deuxième année d'études.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144984

Art. 11. - En cas d'égalité entre plusieurs candidats pour une place, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de masso-kinésithérapie est admis. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953152

Art. 12. - Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage,

être admis en deuxième année de formation ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087460

C HAPITRE II

Des dispenses de la deuxième année d'études

Article (sans numéro) JORFARTI000000988331

Art. 13. - Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la deuxième année de formation, avec ou sans examen de passage, en application du deuxième paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrées attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.

Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

Ce nombre, qui s'ajoute au quota précité, ne peut être inférieur à un.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144985

Art. 14. - Les directeurs d'école sont tenus d'admettre en priorité, et au prorata des places disponibles, les candidats dispensés de la deuxième année d'études sans examen de passage en troisième année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175359

Art. 15. - Les candidats sont admis, au prorata des places disponibles, en fonction de la date de dépôt de leur dossier.

En cas de demandes simultanées, le candidat le plus âgé est admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700600

Art. 16. - Les places demeurées vacantes après la procédure d'affectation visée à l'article 14 du présent arrêté sont proposées aux candidats dispensés de la deuxième année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en troisième année.

Dans ce cas, les directeurs d'école sont tenus d'accepter l'inscription à l'examen de passage en troisième année de tous les candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343210

Art. 17. - A l'issue de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.

Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en troisième année d'études.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567379

Art. 18. - En cas d'égalité entre plusieurs candidats, pour une place, le plus âgé est admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001758980

Art. 19. - Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage,

être admis en troisième année de formation, ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144986

TITRE III

DES DISPENSES DU CONCOURS D'ADMISSION

ACCORDEES AUX ATHLETES DE HAUT NIVEAU

Article (sans numéro) JORFARTI000000988332

Art. 20. - Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder quinze par an. Ce nombre est inclus dans le quota fixé annuellement par le ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373849

Art. 21. - La commission prévue à l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 1981 susvisé peut décider que dix au plus des bénéficiaires de la dispense précitée seront regroupés au centre pédagogique de Saint-Maurice (94).

Article (sans numéro) JORFARTI000001567380

Art. 22. - La dispense délivrée par la commission prévue à l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé n'est valable que pour l'année et l'école pour laquelle elle a été délivrée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373850

Art. 23. - L'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 1987 et l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 1981 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373851

TITRE IV

DE LA SCOLARITE DES RESSORTISSANTS DES PAYS

AUTRES QUE CEUX DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Article (sans numéro) JORFARTI000001567381

Art. 24. - Les ressortissants de pays autres que ceux de la Communauté européenne peuvent, s'ils sont titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires de niveau équivalent au baccalauréat français, suivre la formation de masseur-kinésithérapeute sans avoir à subir le concours d'entrée en formation.

Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute peuvent également suivre la formation de masseur-kinésithérapeute à titre étranger. Dans ce cas le directeur de l'école après avis du conseil technique détermine les dispenses d'enseignement dont les intéressés peuvent bénéficier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144987

Art. 25. - Le nombre total de candidats visés à l'article 24 du présent arrêté effectuant leur formation au sein d'une école de masso-kinésithérapie s'ajoute à l'effectif total de l'école sans en excéder 5 p. 100.

Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507462

Art. 26. - Les candidats visés à l'article 24 du présent arrêté subissent,

en cours de scolarité, les mêmes évaluations que les autres élèves de l'école; ils passent l'épreuve pratique de mise en situation professionnelle prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001758981

Art. 27. - A l'issue de la formation et en cas de réussite à l'épreuve précitée, le préfet de région délivre à ces candidats une attestation d'études ne permettant pas l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français.

Article (sans numéro) JORFARTI000001758982

Art. 28. - Si ces candidats souhaitent ultérieurement obtenir le diplôme d'Etat, ils devront obligatoirement passer le concours d'admission à l'école où ils ont suivi leur formation; en cas de réussite à ce concours,

l'attestation prévue à l'article 27 du présent arrêté est échangée contre le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316648

Art. 29. - Les candidats admis au concours d'admission de l'école où ils ont suivi leur formation sont comptabilisés dans le quota attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343211

Art. 30. - Dans les écoles pour handicapés visuels, les dispositions du présent titre ne s'appliquent qu'aux candidats ne bénéficiant pas des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Les bénéficiaires de la loi du 30 juin 1975 précitée sont, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, régulièrement inscrits en vue de la préparation au diplôme d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373852

Art. 31. - Les directeurs d'écoles après avis du conseil technique peuvent autoriser les ressortissants de pays autres que ceux de la Communauté européenne, titulaires d'un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute, à suivre, au sein de leurs écoles, le où les modules de formation de leur choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953153

Art. 32. - Le nombre total de candidats visés à l'article 31 du présent arrêté s'ajoute à l'effectif total de l'école sans en excéder 5 p. 100.

Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700601

Art. 33. - Au cours du ou des modules suivis, les candidats visés à l'article 31 subissent les mêmes évaluations que les autres élèves de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953154

Art. 34. - A l'issue du ou des modules choisis et en cas de réussite, le directeur de l'école délivre à ces candidats un certificat attestant la validation de ces enseignements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154160

TITRE V

MESURES DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000002144988

Art. 35. - Les candidats visés aux articles 1er, 6, 13, 20, 24 et 31 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leur formation, un dossier comprenant les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121934

Art. 36. - Les candidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent à l'examen de passage en deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscription à ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567382

Art. 37. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 31 janvier 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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