Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment ses articles 13 et 15;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret no 67-600 du 23 juillet 1967 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer;
Vu le décret no 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Article (sans numéro) JORFARTI000001562387
Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement;
Vu le décret no 80-6 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 1990;
Vu l'avis émis le 16 août 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'article 68, 3e alinéa, de la loi du 9 novembre 1988 susvisée;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001952073
Décrète:
Art. 1er. - Entre le quatrième et le cinquième alinéas de l'article 97 du code susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<L'administration est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.>>
Art. 3. - I. - A l'article 4 du décret du 4 février 1965 susvisé, le b est remplacé par les dispositions suivantes:
<<b) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger;>> II. - Au même article, il est ajouté un h ainsi rédigé:
<<h) Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 ci-après.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000001178875
Art. 1er. - Le décret du 2 janvier 1980 susvisé, à l'exception de ses articles 3 bis et 4, est rendu applicable aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, lorsque lesdits établissements ont adhéré à des institutions de retraite relevant de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ou de la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Art. 2. - La section IV du chapitre Ier du titre III du livre II du code susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
Art. 4. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 4 février 1965 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art.5. - Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics régionaux et départementaux dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor, un payeur régional ou un payeur départemental, sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
<<Les chèques sur le Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre chargé du budget.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000001700364
Art. 2. - Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, la part patronale des cotisations acquittées aux taux indiqués aux articles 2 et 3 du décret du 2 janvier 1980 susvisé constitue, en matière de retraite complémentaire, les charges sociales supportées par l'Etat.
<<Section IV
<<Délais de règlement
<<Art.177. - Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.
Art. 5. - I. - A l'article 6 du décret du 4 février 1965 susvisé, les dispositions figurant au b sont supprimées et les dispositions figurant au f sont complétées par les mots: <<ou par carte bancaire>>.
II. - Les dispositions figurant aux c, d, e et f du même article deviennent, respectivement, des dispositions précédées des lettres b, c, d et e.
Article (sans numéro) JORFARTI000002344447
Art. 3. - Pour la détermination de l'assiette des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire, il n'est pas tenu compte de la majoration de rémunération prévue par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.
<<Paragraphe 1
<<Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé
<<Art.178. - I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
<<Le délai de mandatement est précisé dans le marché.
<<La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante.
Art. 6. - A l'article 7 du décret du 4 février 1965 susvisé, il est ajouté après les mots <<soit en espèces ou par mandat-carte postal>>, les mots <<ou par carte bancaire>>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001562388
Art. 4. - Les plafonds fixés par les institutions de retraite complémentaire pour le calcul des cotisations acquittées au titre des rémunérations perçues par les agents exerçant leurs fonctions en métropole sont applicables aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
<<II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
<<Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
<<Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.
<<Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
<<III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal,
portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
<<Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
<<IV. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
Art. 7. - A l'article 9 du décret du 4 février 1965 susvisé, les deux alinéas suivants sont ajoutés:
<<Les dépenses résultant des marchés soumis au code des marchés publics peuvent être réglées par lettre de change-relevé sur autorisation délivrée par l'organisme public et selon les modalités prévues à l'article 14 ci-après.
<<La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000001371980
<<V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 du présent code est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
<<Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.
Art. 8. - A l'article 12 du décret du 4 février 1965 susvisé, les mots:
<<les agents délégués conformément à l'article 14 ci-après>> sont supprimés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001508002
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
<<Paragraphe 2
<<Dispositions particulières applicables aux marchés
prévoyant un règlement par lettre de change-relevé
<<Art. 178 bis. - Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes :
<<I. - En vue du règlement des acomptes et du solde, l'administration contractante est tenue d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
<<Le délai d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est fixé dans le marché.
<<II. - Le défaut d'envoi de l'autorisation susvisée dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation.
<<Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en même temps que le principal.
Art. 9. - Les dispositions de l'article 14 du décret du 4 février 1965 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art.14. - I. - L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé prévue à l'article 9 ci-dessus ne peut permettre l'émission que d'une seule lettre de change-relevé. Elle ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité publique.
<<Un double de l'autorisation est joint à l'ordonnance ou au mandat, à titre de pièce justificative du paiement.
<<L'autorisation est délivrée sur un document qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
<<II. - La lettre de change-relevé est payable à une échéance postérieure de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date d'émission de l'autorisation.
<<Il ne peut y avoir modification conventionnelle de l'échéance de la lettre de change-relevé.
<<III. - Le comptable n'est pas tenu de régler à l'échéance la lettre de change-relevé s'il n'a pas reçu le dossier de mandatement vingt et un jours au moins avant ladite échéance.
<<Il en est de même en cas de réception, moins de cinq jours ouvrés avant l'échéance, d'un nouveau dossier de mandatement ou d'un ordre de réquisition consécutifs à une suspension de paiement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001562389
<<III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent à l'envoi de cette autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
<<Le délai laissé à l'ordonnateur pour envoyer l'autorisation, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
<<IV. - L'échéance de la lettre de change-relevé est fixée dans le marché.
Cette échéance est postérieure de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article.
<<L'échéance de la lettre de change-relevé ne peut être modifiée.
<<V. - Le défaut de paiement de la lettre de change-relevé à la date d'échéance, pour des raisons imputables à l'administration, fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires à partir du jour suivant la date d'échéance jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
<<L'administration contractante mandate les intérêts moratoires dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition du titulaire.
<<VI. - La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
<<En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde,
l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé et le mandatement correspondant sont établis sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque lesdites sommes sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au II du présent article calculés sur la différence.
<<IV. - Les contrôles effectués par le comptable en matière de dépense publique, en application du décret du 29 décembre 1962 susvisé, peuvent justifier un refus de paiement de la lettre de change-relevé à l'échéance.
<<La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
<<V. - Lorsqu'une lettre de change-relevé n'a pu être payée à l'échéance, le règlement ultérieur est effectué par l'un des modes suivants:
<<a) Par nouvelle présentation de la lettre de change-relevé;
<<b) Par virement;
<<c) Par une nouvelle lettre de change-relevé émise dans les conditions prévues par le présent décret.
<<VI. - Le règlement des intérêts moratoires peut être effectué par virement ou par lettre de change-relevé.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000002344448
<<Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Le titulaire en est informé par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui s'opposent à un mandatement d'un montant égal à celui indiqué sur l'autorisation précitée. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire,
celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au III du présent article calculés sur la différence.
<<VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
<<VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
<<En cas de suspension de paiement, le nouveau dossier de mandatement ou l'ordre de réquisition doit être reçu par le comptable au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance de la lettre de change-relevé.
<<A défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.
Art. 10. - Les dispositions de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art.15. - La justification des règlements est constituée soit:
<<a) Par l'acquit du bénéficiaire d'un paiement en espèces;
<<b) Par une mention portée par le comptable public sur les ordonnances,
mandats ou documents en tenant lieu et indiquant la date à laquelle a été opéré le règlement par virement ou par lettre de change-relevé ou par chèque; <<c) Par un état d'émargement édité après traitement informatique et détaillant les règlements.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000001754389
<<Paragraphe 3
<<Dispositions communes à tous les marchés
<<Art. 179. - Aucune modification du mode de règlement d'un marché ne peut être introduite par avenant.
<<Toutefois, lorsque le marché prévoit l'utilisation de la lettre de change-relevé, un règlement consécutif à un impayé ou un règlement d'intérêts moratoires est fait selon les règles fixées dans le décret no 65-97 du 4 février 1965 modifié.
Art. 11. - Le II de l'article 3, l'article 7 et l'article 9 du présent décret entreront en vigueur, pour l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, au plus tard le 1er janvier 1992.
Toutefois, le ministre chargé du budget peut, par arrêté, déterminer, pour certains départements, des dates d'entrée en vigueur antérieures à cette date.
Article (sans numéro) JORFARTI000001700365
<<Art. 180. - Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178bis courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires.
Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
<<Art. 181. - Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
<<Art. 182. - Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178bis, 185 et 186quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées.
<<Art. 183. - Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
<<Art. 184. - Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.
Article (sans numéro) JORFARTI000001371981
<<Art. 185. - En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
<<A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182.
<<Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine.
<<Art. 186. - Pendant les périodes définies au 7o de l'article 155, les délais fixés au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article 185 sont doublés.>>
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001754390
Art. 3. - Les troisième et quatrième alinéas du II de l'article 186 bis sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution.
<<Le point de départ des délais prévus au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est la date du commencement d'exécution du contrat de sous-traitance. Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché,
l'avance ne peut être mandatée et, le cas échéant, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé pour ladite avance envoyée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000000985877
Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article 186ter du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178bis.>> II. - Le cinquième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
<<A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000001371982
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 186quater du code susvisé, les mots <<l'article 181>> sont remplacés par les mots <<l'article 182>>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001178876
Art. 6. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 192 du code susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Toutefois, si le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises avise la personne désignée au marché qu'il a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201bis au profit du titulaire, l'ordonnateur notifie sur sa demande audit Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire, toute lettre suspendant, soit les délais de mandatement conformément aux dispositions du III de l'article 178, soit les délais d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre change-relevé, conformément aux dispositions du III de l'article 178bis.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000002344449
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 201 bis du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre chargé de l'économie et des finances, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés entrant dans le champ d'application du présent livre ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux I et III de l'article 178 et à l'article 186 ter ou d'un envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé dans les délais prévus à l'article 178 bis et à l'article 186 ter.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000002088711
Art. 8. - Entre le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 300 du code susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qui a été défini par la collectivité locale ou l'établissement, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000001178877
Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article 336 du code susvisé, les mots:
<<et 359 bis>> sont remplacés par les mots: <<et 355>>.
Article (sans numéro) JORFARTI000000985878
Art. 10. - La section IV du chapitre Ier du titre III du livre III du code susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
Article (sans numéro) JORFARTI000001178878
<<Section IV
<<Délais de règlement
<<Art. 352. - Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180,
181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
Article (sans numéro) JORFARTI000001562390
<<L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178bis est définie à l'article 336.
Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178bis qu'après constitution par le titulaire de la caution visée à l'article 327.
<<Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
<<Art. 353. - Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilables au défaut de mandatement.
<<Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. A défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
<<Art. 354. - Lorsque le marché est pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique et que ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé au troisième alinéa de l'article 353, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.
<<Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
<<La somme due au titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
<<Si le délai de quinze jours prévu au premier alinéa du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
<<L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.
<<Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000000985879
Art. 11. - La section V du chapitre Ier du titre III du livre III du code susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
Article (sans numéro) JORFARTI000000985880
<<Section V
<<Dispositions relatives aux sous-traitants
<<Art. 355. - Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 186bis et au II et III du même article.
<<La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance.
<<L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186bis est définie à l'article 336. La caution personnelle et solidaire mentionnée au III de l'article 186bis est définie à l'article 327.
<<Art. 356. - Les dispositions de l'article 186ter sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000001371983
Art. 12. - La section VI du chapitre Ie du titre III du livre III du code susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
Article (sans numéro) JORFARTI000001754391
<<Section VI
<<Dispositions relatives aux travaux
sur mémoires et achats sur factures
<<Art. 357. - Les dispositions de l'article 186 quater s'appliquent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
<<Les travaux et achats mentionnés à l'article 186 quater sont définis à l'article 321.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000000985881
Art. 13. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 360 est supprimée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001952074
Art. 14. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 154 et le cinquième alinéa de l'article 336 sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001952075
Art. 15. - Les dispositions des articles 1er et 8 du présent décret et celles de son article 2, en tant qu'elles concernent les articles 178 bis et 179 du code des marchés publics, entrent en vigueur aux dates fixées par l'arrêté du ministre chargé du budget prévu à l'article 11 du décret n 90-1071 du 30 novembre 1990.
Article (sans numéro) JORFARTI000001894550
Art. 16. - Jusqu'au 31 décembre 1991, les dispositions de l'article 8 du présent décret ne sont applicables que si le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres est la lettre de change-relevé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001562391
Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 1990.
Fait à Paris, le 30 novembre 1990.
Fait à Paris, le 30 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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