Article (sans numéro) JORFARTI000002341762
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées,
Vu l'article L. 155 du code de la santé publique,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le carnet de grossesse prévu par l'article L. 155 du code de la santé publique est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté (1) qui a été homologué par le C.E.R.F.A. sous le numéro 65-0036. Il peut être personnalisé par le département à la condition que figurent sur la couverture les mentions <<carnet de santé>>, <<maternité>>, <<ministère des affaires sociales et de la solidarité>>, et l'illustration symbolisant la maternité existant sur le modèle annexé (1)
Art. 2. - Le président du conseil général est tenu de délivrer ou de faire délivrer à toute femme enceinte lors du premier examen prénatal un carnet de grossesse correspondant au modèle défini à l'article 1er.
Art. 3. - Lors de chaque examen médical, le médecin ou la sage-femme consigne ses constatations et indications sur le carnet de grossesse que la femme enceinte lui présente.
Art. 4. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1990.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées, HELENE DORLHAC DE BORNE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.