Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 1991 relatif à la commission de recensement pour les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mars 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 mars 1991
Publié le12 mars 1991
PublicationJORF n°61 du 12 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9100493A
IdentifiantJORFTEXT000000535545
RéférenceArrêté du 6 mars 1991 relatif à la commission de recensement pour les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, JO du 12 mars 1991, NOR MENZ9100493ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment son article 6;

Vu l'arrêté du 6 mars 1991 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,

Article (sans numéro) JORFARTI000000987805

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001566294

Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La commission de recensement a pour mission:

1. D'examiner les cas d'inéligibilité signalés au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de l'arrté du 6 mars 1991 susvisé, et de proposer une décision au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;

2. De procéder au regroupement des votes et au contrôle des procès verbaux établis par les présidents d'université et les directeurs d'établissement mentionnés à l'article 3 du décret no 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé. Elle peut demander communication des listes électorales sur lesquelles elle peut formuler des observations;

3. De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur, et de présenter les résultats au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;

4. De proclamer les résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987806

Art. 2. - La commission de recensement est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Paris.

Elle comprend, outre le président:

- un représentant de chacune des listes en présence;

- des assesseurs désignés par le président de la commission parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le secrétariat de la commission de recensement est assuré par le secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566295

Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000535545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).