Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 novembre 1990 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 1990
NatureArrêté
Signé le22 novembre 1990
Publié le15 décembre 1990
PublicationJORF n°291 du 15 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSP9002475A
IdentifiantJORFTEXT000000535731
RéférenceArrêté du 22 novembre 1990 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, JO du 15 décembre 1990, NOR SPSP9002475ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique;

Vu le décret du 29 mars 1963 relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien;

Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Article (sans numéro) JORFARTI000002341587

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002144710

Art. 1er. - A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à l'école de Nice les élèves figurant sur une liste établie par l'unité de formation et de recherche médicale de Nice.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341588

Art. 2. - Les modalités des épreuves sont définies par convention entre l'école et l'unité de formation et de recherche médicale concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341589

Art. 3. - Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341590

Art. 4. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à trois années universitaires et fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001176819

Art. 5. - Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1990.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000535731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).