Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 novembre 1990 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 novembre 1990
Publié le15 décembre 1990
Articles5 articles en vigueur
NORSPSP9002475A
IdentifiantLEGITEXT000006076876
RéférenceArrêté du 22 novembre 1990 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique;

Vu le décret du 29 mars 1963 relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien;

Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Article 1 LEGIARTI000021247881

1. A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté, admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Nice les étudiants figurant sur une liste établie par l'unité de formation et de recherche médicale de Nice.

Article 2 LEGIARTI000006728920

1. Les modalités des épreuves sont définies par convention entre l'école et l'unité de formation et de recherche médicale concernées.

Article 3 LEGIARTI000006728921

1. Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.

Article 4 LEGIARTI000006728929

1. L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1990-1991. Elle est limitée à dix années universitaires et fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Article 5 LEGIARTI000006728918

1. Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1990.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 décembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.