Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil;
Vu le code rural;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée, en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment ses articles 15, 16, 16-1, 17 et 18 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 7 instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret no 69-825 du 28 août 1969, le décret no 78-1072 du 8 novembre 1978, le décret no 81-217 du 10 mars 1981 et le décret no 89-12 du 9 janvier 1989;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret no 69-618 du 13 juin 1969, le décret no 78-1073 du 8 novembre 1978, le décret no 81-218 du 10 mars 1981 et le décret no 89-12 du 9 janvier 1989;
Article (sans numéro) JORFARTI000001950192
Vu le décret du 27 février 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime,
Article (sans numéro) JORFARTI000001508877
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001950193
Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie, agréée par arrêté interministériel du 6 mars 1975, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 27 février 1986 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, à l'exclusion:
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001701638
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est susceptible de s'appliquer est fixée, dans les deux départements, à cinquante ares dans le cas général et à dix ares pour les terres maraîchères.
Cette superficie est ramenée à zéro pour les deux départements dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger, en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres en cours de remembrement, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations et dans le cas de parcelles enclavées, au sens de l'article 682 du code civil.
Article (sans numéro) JORFARTI000000986255
Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir,
préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus, et à l'exclusion des communes énumérées ci-après:
Département de l'Eure:
Commune d'Evreux;
Commune de Vernon;
Ensemble urbain Val-de-Reuil.
Département de la Seine-Maritime:
Commune de Rouen;
Commune du Havre;
Commune de Dieppe.
Article (sans numéro) JORFARTI000002141392
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à un hectare.
Article (sans numéro) JORFARTI000002342832
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre, Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
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