Journal officiel · Décret

Décret du 19 janvier 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le19 janvier 1996
Publié le23 janvier 1996
PublicationJORF n°19 du 23 janvier 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRR9502520D
IdentifiantJORFTEXT000000738831
RéférenceDécret du 19 janvier 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, JO du 23 janvier 1996, NOR AGRR9502520DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 25 janvier 1991 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001983360

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie, agréée par arrêté interministériel du 6 mars 1975, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 25 janvier 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148913

Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, est fixée à cinquante ares dans le cas général et à dix ares pour les terres maraîchères.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001598474

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L.

143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001598475

Département de l'Eure

Communes d'Evreux, de Vernon et de Val-de-Reuil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001789370

Département de la Seine-Maritime

Communes de Rouen, du Havre et de Dieppe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001598476

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à un hectare.

Article (sans numéro) JORFARTI000002377911

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).