Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 juillet 1938 complétant des dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Article (sans numéro) JORFARTI000001513903
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu le décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation contrôlée <<Champagne>>;
Vu les délibérations de l'Institut national des appellations d'origine en date des 31 mai et 1er juin 1990,
Article (sans numéro) JORFARTI000002345473
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000000987438
Art. 1er. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 3 bis du décret du 29 juin 1936 susvisé sont insérées les dispositions suivantes:
<<Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage doivent comporter au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l'écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l'attente du pressurage.
<<Les installations de pressurage doivent être agréées par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
<<Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans un cahier des charges approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
<<L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à agrément avant l'entrée en activité de l'installation.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000002345474
Art. 2. - Les installations existant à la date de publication du présent décret doivent être agréées dans un délai de trois ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000001182850
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
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