Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 septembre 1995
NatureArrêté
Signé le24 juillet 1995
Publié le12 septembre 1995
PublicationJORF n°212 du 12 septembre 1995
NORINDB9500847A
IdentifiantJORFTEXT000000537501
RéférenceArrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail, JO du 12 septembre 1995, NOR INDB9500847ALégifrance →

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu le titre > du règlement général des industries extractives, et notamment son article 6, annexé au décret no 95-694 du 3 mai 1995;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002295906

Art. 1er. - Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant,

dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les personnes puissent les atteindre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746944

Art. 2. - Les équipements de travail, mus par une source d'énergie autre que la force humaine, comportant des éléments concourant à l'exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.

Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.

Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001939806

Art. 3. - Les protecteurs et les dispositifs de protection:

- doivent être de construction robuste adaptée aux conditions d'utilisation; - ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires; la défaillance d'un de leurs composants ne doit pas compromettre leur fonction de protection;

- ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants;

- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,

compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles;

- doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse;

- ne doivent pas limiter, plus que nécessaire, l'observation du cycle de travail;

- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329722

Art. 4. - La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001939807

Art. 5. - Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.

Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risque supplémentaire.

Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.

Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans ambiguïté.

Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel efficace. Après ce signal, la mise en marche ne sera pas immédiate pour laisser à la personne exposée le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001553882

Art. 6. - Un équipement de travail doit porter les avertissements,

signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des personnes. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté.

Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail,

celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359706

Art. 7. - Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001703124

Art. 8. - Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou à des projections d'objets.

Article (sans numéro) JORFARTI000001118646

Art. 9. - Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329723

Art. 10. - Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359707

Art. 11. - Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du titre << Electricité >>, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133229

Art. 12. - Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133230

Art. 13. - Chaque lieu de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329724

Art. 14. - Pour permettre d'éviter que des situations dangereuses ne se produisent ou perdurent, chaque machine doit être munie d'un nombre suffisant de dispositifs d'arrêt d'urgence facilement accessibles et clairement identifiables.

Sont exclues de cette obligation:

- les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque;

- les machines portatives et les machines guidées à la main.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746945

Art. 15. - Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.

La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant aux opérateurs intervenant dans les zones dangereuses de s'assurer de cet isolement.

La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des personnes.

Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001168426

Art. 16. - Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un incendie ou une explosion.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329725

Art. 17. - L'exploitant doit, avant le 30 juin 1996, transmettre, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions techniques d'utilisation qui leur sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746946

Art. 18. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, I. CHIAVERINI

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