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Décret no 91-1409 du 31 décembre 1991 modifiant le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1992
NatureDécret
Signé le31 décembre 1991
Publié le4 janvier 1992
PublicationJORF n°3 du 4 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORDEFP9102145D
IdentifiantJORFTEXT000000537779
RéférenceDécret no 91-1409 du 31 décembre 1991 modifiant le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, JO du 4 janvier 1992, NOR DEFP9102145DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;

Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 13 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002351301

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001764951

Art. 1er. - L'article 25-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 25-1. - A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires du présent statut, les officiers de gendarmerie peuvent, après avis de la commission prévue à l'article 19 ci-dessus, être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur:

<<a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de police;

<<b) S'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire.

<<Les officiers qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.

<<Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.

<<Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001376712

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000537779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).