Journal officiel · Décret

Décret no 91-621 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 1991
NatureDécret
Signé le27 juin 1991
Publié le3 juillet 1991
PublicationJORF n°153 du 3 juillet 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUP9100372D
IdentifiantJORFTEXT000000537974
RéférenceDécret no 91-621 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, JO du 3 juillet 1991, NOR EQUP9100372DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, modifié par le décret no 85-156 du 31 janvier 1985;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 juillet 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000000987068

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002342315

Art. 1er. - L'article 13 du décret du 9 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 13. - Le corps des adjoints de contrôle des transports terrestres comprend les trois grades ci-après:

<<Adjoint de contrôle principal;

<<Adjoint de contrôle de 1re classe;

<<Adjoint de contrôle de 2e classe.

<<L'effectif des adjoints de contrôle de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

<<Le nombre d'emplois d'adjoint de contrôle principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001954147

Art. 2. - Sont insérés après l'article 19 du décret du 9 décembre 1976 susvisé les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés:

<<Art. 19-1. - Les adjoints de contrôle de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373867

<<Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0153 du 03/07/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000987069

<<Art. 19-2. - Le grade d'adjoint de contrôle principal comporte trois échelons.

<<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0153 du 03/07/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001565412

Art. 3. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal est fixée ainsi qu'il suit:

- 2,5 p. 100, à compter du 1er août 1990;

- 5 p. 100, à compter du 1er août 1993;

- 7,5 p. 100, à compter du 1er août 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759409

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 27 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000537974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).