Article (sans numéro) JORFARTI000000987068
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, modifié par le décret no 85-156 du 31 janvier 1985;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 13 du décret du 9 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 13. - Le corps des adjoints de contrôle des transports terrestres comprend les trois grades ci-après:
<<Adjoint de contrôle principal;
<<Adjoint de contrôle de 1re classe;
<<Adjoint de contrôle de 2e classe.
<<L'effectif des adjoints de contrôle de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
<<Le nombre d'emplois d'adjoint de contrôle principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.>>
Art. 2. - Sont insérés après l'article 19 du décret du 9 décembre 1976 susvisé les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés:
<<Art. 19-1. - Les adjoints de contrôle de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
<<Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0153 du 03/07/1991 ......................................................
<<Art. 19-2. - Le grade d'adjoint de contrôle principal comporte trois échelons.
<<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0153 du 03/07/1991 ......................................................
Art. 3. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal est fixée ainsi qu'il suit:
- 2,5 p. 100, à compter du 1er août 1990;
- 5 p. 100, à compter du 1er août 1993;
- 7,5 p. 100, à compter du 1er août 1995.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 27 juin 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.