Article (sans numéro) JORFARTI000001567398
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 122-3-1, L. 122-3-4, L. 124-2-1 et L. 124-4-4,
Décrète:
Art. 1er. - I. - L'article D. 121-3 du code du travail est abrogé.
II. - Le premier alinéa de l'article D. 121-4 du code du travail est abrogé. III. - Au deuxième alinéa de l'article D. 121-4 du code du travail, qui devient l'article D. 121-3, après le mot: <<indemnité>> sont ajoutés les mots: <<prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail>>.
Art. 2. - I. - L'article D. 124-1 du code du travail est abrogé.
II. - Dans l'article D. 124-2 du code du travail, qui devient l'article D.
124-1, les mots <<de précarité d'emploi>> sont remplacés par les mots <<prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail>>.
Art. 3. - Il est inséré un article D. 124-2 du code du travail ainsi rédigé:
<<Art. D. 124-2. - En application de l'article L. 124-2-1 (3o), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants:
<<Les exploitations forestières;
<<La réparation navale;
<<Le déménagement;
<<L'hôtellerie et la restauration;
<<Les spectacles;
<<L'action culturelle;
<<L'audiovisuel;
<<L'information;
<<La production cinématographique;
<<L'enseignement;
<<Les activités d'enquête et de sondage;
<<L'édition phonographique;
<<Les centres de loisirs et de vacances;
<<L'entreposage et le stockage de la viande;
<<Le sport professionnel;
<<Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger;
<<Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger;
<<La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France>>.
Art. 4. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.