Journal officiel · Décret

Décret no 91-925 du 13 septembre 1991 modifiant le décret no 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 septembre 1991
NatureDécret
Signé le13 septembre 1991
Publié le19 septembre 1991
PublicationJORF n°219 du 19 septembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9101961D
IdentifiantJORFTEXT000000538215
RéférenceDécret no 91-925 du 13 septembre 1991 modifiant le décret no 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures, JO du 19 septembre 1991, NOR MENT9101961DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37;

Vu le décret no 63-933 du 10 septembre 1963 relatif au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'Ecole centrale des arts et manufactures;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;

Vu le décret no 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 1991;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002346193

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001370388

Art. 1er. - Au 2o de l'article 9 du décret du 20 avril 1990 susvisé:

1. Le b est remplacé par les dispositions suivantes:

<<b) Trois représentants des autres enseignants-chercheurs et enseignants.>> 2. Le d est remplacé par les dispositions suivantes:

<<d) Trois représentants des élèves ingénieurs, élèves stagiaires et élèves auditeurs et un représentant des étudiants de troisième cycle, élus par deux collèges distincts>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299602

Art. 2. - Au 3o de l'article 16 du décret du 20 avril 1990 susvisé:

1. Au b, les mots <<personnels enseignants>> sont remplacés par <<personnels d'enseignement et de recherche.>> 2. Au d sont ajoutés les mots suivants: <<élus par deux collèges distincts>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346194

Art. 3. - Au 3o de l'article 18 du décret du 20 avril 1990 susvisé:

1. Au b, les mots <<personnels enseignants>> sont remplacés par <<personnels d'enseignement et de recherche>>.

2. Au d sont ajoutés les mots suivants: <<élus par deux collèges distincts>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092349

Art. 4. - Les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du décret du 20 avril 1990 susvisé deviennent respectivement les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761236

Art. 5. - L'article 21 du décret du 20 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions des articles 21, 22, 23 et 24 ainsi rédigées:

<<Art. 21. - Les représentants des personnels aux conseils de l'école sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

<<Les représentants des usagers aux conseils de l'école sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,

avec panachage et possibilité de listes incomplètes. Toutefois, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue,

le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour,

le siège est attribué au candidat le plus âgé.

<<Le règlement intérieur fixe les modalités des élections.

<<Art. 22. - Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration dans les collèges des représentants du personnel:

<<1o Les professeurs des universités et les personnels qui leur sont assimilés par le décret du 20 janvier 1987 susvisé, sous réserve qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures effectif d'enseignement au moins égal au quart des obligations d'enseignement de référence ainsi que les professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret no 63-933 du 10 septembre 1963 susvisé;

Article (sans numéro) JORFARTI000002346195

<<2o Les autres catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement;

<<3o Les personnels non enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement.

<<Art. 23. - Sont électeurs et éligibles aux conseils de la formation et de la recherche dans les collèges des représentants du personnel:

<<1o Les professeurs des universités et les personnels qui leur sont assimilés par le décret du 20 janvier 1987 susvisé sous réserve soit qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures effectif d'enseignement au moins égal au quart des obligations d'enseignement de référence, soit qu'ils soient mis à disposition de l'établissement en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois, ainsi que les professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret no 63-933 du 10 septembre 1963 susvisé; <<2o Les autres catégories de personnels enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement ainsi que les personnels enseignants-chercheurs et chercheurs affectés à l'Ecole centrale ou mis à disposition de l'établissement, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois. Les personnels enseignants-chercheurs et chercheurs qui ne sont pas sur emploi budgétaire de l'établissement doivent faire la demande de leur inscription sur les listes électorales.

<<3o Les personnels non enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement ou recrutés sur ressources propres ainsi que les personnels ingénieurs,

administratifs, techniciens, ouvriers et de service ou de même niveau,

affectés à l'Ecole centrale ou mis à disposition de l'établissement, par voie de convention, assurant un service correspondant au moins à un mi-temps et depuis six mois. Les personnels non enseignants qui ne sont pas sur emploi budgétaire de l'établissement doivent faire la demande de leur inscription sur les listes électorales.

<<Art. 24. - La durée du mandat des membres nommés du conseil d'administration, du conseil de la formation et du conseil de la recherche est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

<<La durée du mandat des membres du conseil d'administration choisis au titre du 3 de l'article 9 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. <<La durée du mandat des représentants élus des personnels est de trois ans. Celle du mandat des représentants usagers est de un an. Ces mandats sont renouvelables.

<<Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.

<<Tout membre de chaque conseil de l'Ecole centrale empêché de participer à une réunion de ce conseil peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

<<Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001565904

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000538215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).