Journal officiel · Décret

Décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 1991
NatureDécret
Signé le19 août 1991
Publié le24 août 1991
PublicationJORF n°197 du 24 août 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSC9120638D
IdentifiantJORFTEXT000000538653
RéférenceDécret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, JO du 24 août 1991, NOR JUSC9120638DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 1er, 49, 50-XII et 53 (7o);

Vu la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 67;

Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001761710

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001127181

Art. 1er. - La commission instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, par l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 est composée ainsi qu'il suit:

- un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président;

- quatre notaires en activité ou honoraires nommés sur proposition du Conseil supérieur du notariat;

Article (sans numéro) JORFARTI000001761711

- quatre conseils juridiques en activité ou honoraires nommés sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques et à compter de son installation sur proposition du Conseil national des barreaux.

Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

La commission se réunit sur convocation de son président.

Elle ne délibère valablement que si trois membres au moins de chaque profession sont présents. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission est constituée avant le 1er octobre 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000000990132

Art. 2. - Dès la publication du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1993, les conseils juridiques qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remettre contre récépissé, au secrétaire de la commission.

La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles,

notamment ceux relatifs aux travaux, diplômes, publications et expériences professionnelles du demandeur. Celui-ci précise, en outre, en adressant tous actes ou documents justificatifs, le mode d'exercice de la profession de notaire qu'il entend choisir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372181

Art. 3. - La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande.

Elle peut désigner en son sein un ou plusieurs rapporteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565802

Art. 4. - La proposition motivée de la commission est formulée dans les six mois de la réception de la demande; dans les quinze jours de son prononcé,

elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et notifiée,

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur.

Le délai de six mois peut être prolongé de deux mois par une décision motivée qui est notifiée au demandeur dans la même forme que celle prévue au premier alinéa.

La proposition de la commission est réputée favorable si elle n'est pas émise dans les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa. Dans ce cas, le demandeur informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'absence de réponse de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372985

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie au demandeur la décision par laquelle il refuse ou accorde une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage.

La décision accordant une dispense est caduque si son bénéficiaire n'a pas sollicité l'agrément à sa nomination aux fonctions de notaire avant le 31 décembre 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761712

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
DECRET91-1197 · application
DECRET94-884 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000538653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).