Journal officiel · Décret

Décret n° 92-328 du 30 mars 1992 concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale statuant en matière disciplinaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1992
NatureDécret
Signé le30 mars 1992
Publié le1er avril 1992
PublicationJORF n° 78 du 1 avril 1992
NORSPSS9200214D
IdentifiantJORFTEXT000000539230
RéférenceDécret n° 92-328 du 30 mars 1992 concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale statuant en matière disciplinaire, JO du 1er avril 1992, NOR SPSS9200214DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII ;

Vu le code de la mutualité, et notamment les articles L. 531-1 et L. 531-5 ;

Vu le code rural, et notamment les articles 1050 et 1051 ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001126464

Art. 1er. - Il est inséré dans le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Commission de contrôle

« Art. R. 732-3. - La commission de contrôle instituée par l’article L. 732-10 se réunit sur convocation de son président.

« Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l’inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne parmi les membres de cette inspection un secrétaire général adjoint.

« Art. R. 732-4. - En matière disciplinaire, la commission ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.

« Art. R. 732-5. - Lorsque la commission estime qu’il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l’article L. 732-19, elle porte à la connaissance de l’institution concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au représentant légal de l’institution, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu’il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l’invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

« Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.

« Art. R. 732-6. - Le représentant légal de l’institution est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

« Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

« Art. R. 732-7. - Lors de l’audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l’inspection générale des affaires sociales et les fonctionnaires commissionnés prévus à l’article L. 732-13 du code de la sécurité sociale, présente l’affaire.

« Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile.

« Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

« Le représentant de l’institution et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.

« Art. R. 732-8. - En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.

« Art. R. 732-9. - La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l’institution concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002152099

Art. 2. - L'article R. 531-1, premier alinéa, du code de la mutualité, devient l'article R. 124-9 dudit code.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185336

Art. 3. - Le titre III du livre V du code de la mutualité (deuxième partie: Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre III

« Commission de contrôle

« Chapitre unique

« Art. R. 531-1. - La commission de contrôle mentionnée à l’article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président.

« En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.

« Art. R. 531-2. - Lorsque la commission estime qu’il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l’article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu’il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l’invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

« Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.

« Art. R. 531-3. - Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

« Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

« Art. R. 531-4. - Lors de l’audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l’inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l’article L. 531-1-2, présente l’affaire.

« Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile.

« Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

« Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.

« Art. R. 531-5. - En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.

« Art. R. 531-6. - La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001378059

Art. 4. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000539230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).